Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement / Section 1 : Taxe d'aménagement / Sous-section 8 : Recouvrement de la taxe
Article L331-26 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
En cas de transfert total de l'autorisation de construire ou d'aménager, le redevable de la taxe d'aménagement est le nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager. Un titre d'annulation est émis au profit du redevable initial. De nouveaux titres de perception sont émis à l'encontre du ou des nouveaux titulaires du droit à construire.
En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire. Un ou des titres de perception sont émis à l'encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels.
Lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires, le versement indu fait l'objet d'un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l'égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu'il répartit par ailleurs ou par voie de prélèvement sur les avances prévues par les articles L. 2336-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Commentaires • 5
Ainsi, la circonstance que ce délai soit expiré à la date de notification des nouveaux titres, est dépourvue d'incidence sur l'exercice du droit de l'administration d'émettre de nouveaux titres à l'égard du bénéficiaire du transfert, prévu à l'article L. 331-26 du code de l'urbanisme dans sa version applicable. […] Les dispositions des articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts régissent dorénavant le régime de la taxe d'aménagement.
Lire la suite…Ainsi, l'article L. 331-26 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 dispose qu'en cas de transfert de l'autorisation de construire, le redevable de la taxe d'aménagement est le nouveau titulaire du droit à construire et prévoit expressément, d'une part, l'émission d'un titre d'annulation au profit du redevable initial et, […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] 2.Aux termes de l'article L. 331-26 du code de l'urbanisme : « Lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires, le versement indu fait l'objet d'un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l'égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés. () ». Aux termes de l'article L. 331-32 du même code : « En matière de recouvrement, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ».
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[…] N°1600683 6 société requérante, qui rappelle les dispositions de l'article L. 331-26 du code de l'urbanisme régissant le recouvrement de la taxe d'aménagement, doit être regardée comme se prévalant des dispositions combinées des articles 1723 quater du code général des impôts et L. 524-8 du code du patrimoine ;
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3. Conseil d'État, 3ème chambre, 21 mars 2024, 471332, Inédit au recueil Lebon
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 331-26 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : « (…) Lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires, le versement indu fait l'objet d'un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l'égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés (…) ». […]
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