Article L226-4-1 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : LOI n°2011-103 du 27 janvier 2011 - art. 4

La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.


Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil irrégulièrement nommé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
2 textes citent l'article

Commentaires8


1Une nouvelle exigence de mixité au sein des conseils d’administration et de surveillance
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Cette exigence pèse non seulement sur les sociétés anonymes dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (les sociétés dites « cotées »), mais également sur les sociétés non cotées ayant atteint une « grande taille », à savoir les sociétés qui, depuis trois exercices, ont réalisé un chiffre d'affaires ou un bilan d'au moins 50 millions d'euros et ont employé au moins 500 salariés (articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du Code de commerce). […]

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2La sanction des délibérations d'un conseil d'administration ou de surveillance ne respectant pas l'obligation de parité
www.nmcg.fr · 1er mai 2021

[…] Les articles L 225-18-1, alinéa 2 et L 22-10-3 du code de commerce prévoient que toute nomination ou toute désignation qui intervient en violation de l'une de ces dispositions et n'a pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. […] En outre, les dispositions portant sur l'obligation de parité qui pèse sur les sociétés cotées, renvoient expressément au droit commun des sociétés (articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 dudit code).

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Documents parlementaires23

La nullité des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, en cas de nomination ne respectant pas les règles de représentation des femmes et des hommes (L.225-18-1, L.225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce), paraît une sanction disproportionnée et dangereuse, que le Sénat avait écarté dans la loi n°2011-103 du 27 janvier 2011. Elle peut entraîner des nullités en cascade préjudiciables non seulement à l'entreprise concernée et à ses salariés, mais également à tous les tiers ayant avec elle des relations contractuelles. En outre, le droit bientôt en vigueur … Lire la suite…
Mme Catherine Fournier, présidente. - Je vous adresse tous mes voeux pour 2019, en particulier de clairvoyance et de pugnacité pour mener à bien vos missions en tant que parlementaires ou élus. Nous commençons les réunions consacrées à l'adoption du texte de la commission sur le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte). Au total nous avons à examiner, aujourd'hui et demain, 509 amendements et une motion, dont 250 amendements des rapporteurs. Sur ce total, 26 amendements seront examinés sur les articles selon la procédure de législation en … Lire la suite…
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION SPÉCIALE Réunie les 16 et 17 janvier 2019, sous la présidence de Mme Catherine Fournier, présidente, votre commission a examiné 1(*) le rapport de Mme Élisabeth Lamure et MM. Michel Canevet et Jean-François Husson sur le projet de loi n° 28 (2018-2019) relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Les trois rapporteurs ont successivement présenté leurs observations et leurs propositions sur les 196 articles du projet de loi transmis. Votre commission a examiné 569 amendements, dont 251 … Lire la suite…
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