Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions
Article L226-4-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2011-103 du 27 janvier 2011 - art. 4
La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil irrégulièrement nommé.
Commentaires • 8
[…] Les articles L 225-18-1, alinéa 2 et L 22-10-3 du code de commerce prévoient que toute nomination ou toute désignation qui intervient en violation de l'une de ces dispositions et n'a pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. […] En outre, les dispositions portant sur l'obligation de parité qui pèse sur les sociétés cotées, renvoient expressément au droit commun des sociétés (articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 dudit code).
Lire la suite…
Cette exigence pèse non seulement sur les sociétés anonymes dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (les sociétés dites « cotées »), mais également sur les sociétés non cotées ayant atteint une « grande taille », à savoir les sociétés qui, depuis trois exercices, ont réalisé un chiffre d'affaires ou un bilan d'au moins 50 millions d'euros et ont employé au moins 500 salariés (articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du Code de commerce). […]
Lire la suite…