Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS / Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz / Section 1 : Le médiateur national de l'énergie
Article L122-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Le médiateur national de l'énergie est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les consommateurs et les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel et de participer à l'information des consommateurs d'électricité ou de gaz naturel sur leurs droits.
Il ne peut être saisi que de litiges nés de l'exécution des contrats mentionnés à la section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation ou aux articles L. 332-2 et L. 442-2 du présent code et qui ont déjà fait l'objet d'une réclamation écrite préalable du consommateur auprès du fournisseur concerné, qui n'a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire.
Il est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. Il formule sa recommandation dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. Sa saisine suspend la prescription des actions en matière civile et pénale pendant ce délai.
Commentaires • 28
[…] I. Rappel des missions du médiateur national de l'énergie. […] Le champ de compétence et les modalités des interventions du médiateur public de l'énergie sont encadrés par les articles L122-1 à L122-5 et R122-1 à R122-12 du code de l'énergie. Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son financement est assuré par l'État et son budget est voté chaque année par le Parlement en loi de finances.
Lire la suite…Décisions • 18
[…] À ce sujet, je vous informe que les conditions définies par l'article L. 122-1 du Code de l'énergie, ne me confèrent aucune compétence ni pouvoir pour intervenir dans un différend avec un organisme de protection sociale.
Lire la suite…- Fournisseur·
- Tarifs·
- Médiateur·
- Prestataire·
- Énergie·
- Couverture maladie universelle·
- Gaz naturel·
- Recommandation·
- Blocage·
- Bénéficiaire
[…] Selon l'article L122-1 du code de l'énergie, le MNE est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. […] En toute hypothèse, la demande en paiement étant intervenue par conclusions signifiées le 24 octobre 2013, son action est prescrite en considération de la suspension du délai de prescription de 2 mois résultant de la saisine du MNE conformément aux termes clairs et sans ambiguïté de l'article L 122-1 du code de l'énergie.
Lire la suite…- Compteur·
- Sociétés·
- Facture·
- Consommation·
- Facturation·
- Énergie·
- Prescription·
- Demande·
- Recommandation·
- Veuve
3. Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 26 mai 2020, n° 18/01908
[…] Il a considéré que les dispositions des articles L 122-1 du code de l'énergie et L 137-2 du code de la consommation ne faisaient pas obstacle à l'application de celles de l'article 2238 du code civil, de portée générale, que compte tenu du délai de médiation, l'action de la société EDF n'était pas prescrite à la date de l'acte introductif d'instance. […] 'Vu les articles L122-1 du code de l'énergie,
Lire la suite…- Électricité·
- Énergie·
- Consommation·
- Médiateur·
- Facture·
- Consommateur·
- Sociétés·
- Fournisseur·
- Recommandation·
- Délai
(Article L.122-1 du Code de l'énergie) Sa saisine est gratuite, et peut avoir lieu soit par correspondance, soit par voie électronique. Elle nécessite de justifier d'une démarche amiable préalable auprès du fournisseur d'énergie concerné. Le délai de saisine du Médiateur national de l'Energie fixé est de deux mois, minimum (mais moins d'un an), à compter de la date de la réclamation écrite faite auprès de l'entreprise du secteur de l'énergie concernée. […] (Article R. 122-1 du Code de l'Energie). Il rend ses avis dans un délai de 90 jours, sauf prorogations éventuelles de ce délai. (Ibidem)
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