Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES / Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions / Section 4 : Les dispositions particulières à la fin de la concession et à son renouvellement
Article L521-16 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
La procédure de renouvellement des concessions, notamment les conditions dans lesquelles le concessionnaire doit présenter sa demande de renouvellement de la concession dont il est titulaire, est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
Au plus tard trois ans avant l'expiration de la concession, l'autorité administrative prend la décision soit de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration.
La nouvelle concession doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit si l'alinéa suivant est mis en œuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle concession.
A défaut par l'autorité administrative d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au concessionnaire, la concession actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.
Commentaires • 17
En premier lieu, pour rappel, l'article L. 521-16-1 du Code de l'énergie permet à un même concessionnaire de plusieurs concessions hydrauliques, lorsqu'elles forment une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, de bénéficier du regroupement de ses différentes concessions au sein d'un même contrat afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne pour atteindre les objectifs de la politique énergétique précisés par les articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100 […] -4 du Code de l'énergie et L. 211-1 du Code l'environnement. […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] – le tribunal a appliqué à tort de manière simultanée la loi du 16 octobre 1919 et l'article L. 521-18 du code de l'énergie alors qu'il lui appartenait, pour déterminer les textes applicables, de fixer la date à laquelle l'Etat aurait dû entamer une nouvelle procédure de mise en concurrence ;
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[…] Le décret du 20 mars 2019 relatif au regroupement des concessions hydroélectriques de la Société hydroélectrique du Midi sur la Dordogne procède, en application des dispositions de l'article L. 521-16-1 du code de l'énergie, au regroupement, d'une part, de la concession de l'aménagement de la haute Dordogne octroyée par le décret du 11 mars 1921, dite de « Coindre-Marèges », à l'exclusion des aménagements en amont du pont de Bort, du Chavanon et de la Rhue (à l'exception de la chute de Coindre) concédés à EDF par le décret du 6 janvier 1956 et, d'autre part, de la concession de Saint-Pierre-Marèges sur la Dordogne dans le département du Cantal octroyée par le décret du 2 mars 1988. […]
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3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 30 août 2021, 19BX04656, Inédit au recueil Lebon
[…] – la situation d'un ouvrage auparavant soumis au régime de la concession et relevant de celui de l'autorisation avec la loi du 15 juillet 1980 est régie par l'article L. 521-16 du code de l'énergie issu de l'ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016 ; les dispositions de cet article prévoient certes que lorsque l'administration met fin à une concession dont la puissance est inférieure au seuil défini à l'article L. 511-5 du code de l'énergie, la concession est prorogée aux conditions antérieures jusqu'à la délivrance de l'autorisation requise ; toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à une exploitation dont la concession est arrivée à échéance avant leur entrée en vigueur, ce qui est le cas de l'usine hydraulique d'Orthez ;
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Son objet consiste à fixer un cadre aux investissements réalisés par les concessionnaires titulaires de concessions hydroélectriques prorogées en application de l'article L. 521-16 du Code de l'énergie. […]
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