Article 1649 quater-0 B ter du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 12 juin 2011

Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1

1. Lorsque l'administration fiscale est informée, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales, qu'un contribuable dispose d'éléments mentionnés ci-après, elle peut, en cas de disproportion marquée entre son train de vie et ses revenus, porter la base d'imposition à l'impôt sur le revenu à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à ce ou ces éléments de train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2.

ÉLÉMENTS DU TRAIN DE VIE

BASE


1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel.

Cinq fois la valeur locative cadastrale.

2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel.

Cinq fois la valeur locative cadastrale.

3. Voitures automobiles destinées au transport des personnes.

La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage ou, dans le cas d'une prise en location, cinq fois le prix toutes taxes comprises de cette location.

4. Motocyclettes de plus de 450 cm³.

La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

5. Clubs de sports et de loisirs.

Le montant des dépenses.

6. Voyages, séjours en hôtels, locations saisonnières et dépenses y afférentes.

Le montant des dépenses.

7. Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques.

La valeur du bien neuf, lorsque celle-ci est supérieure à 1 000 €.

8. Articles de joaillerie et métaux précieux.

La valeur vénale du bien.

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.

Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsque le contribuable a disposé de plus de quatre éléments du train de vie figurant au barème.

Pour l'appréciation du nombre d'éléments de train de vie dont le contribuable a disposé, chaque élément des catégories 1 à 4 est décompté pour un. Pour les catégories 5 à 8, plusieurs éléments d'une même catégorie sont décomptés pour un.

3. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 est, pour l'année d'imposition, au moins égale au double du montant du revenu net global déclaré, y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

4. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

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Entrée en vigueur le 12 juin 2011
2 textes citent l'article

Commentaires21


Maître Arnaud Soton · LegaVox · 14 mars 2023

Village Justice · 27 avril 2022

De même, la proposition de rectification ne peut être analysée comme insuffisamment motivée du seul fait qu'elle ne mentionne pas certains articles du code général des impôts (CGI) dont le vérificateur fait application. […] avec une précision suffisante la nature et les motifs des rectifications, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L 57 du LPF. […] En effet l'article 1649 quater-0 B bis du CGI instaure un mécanisme de présomption en ce sens que le trafiquant est censé avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale des biens objets du trafic.

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Me Arnaud Soton · consultation.avocat.fr · 25 avril 2022

[…] la proposition de rectification ne peut être analysée comme insuffisamment motivée du seul fait qu'elle ne mentionne pas certains articles du code général des impôts ( CGI ) dont le vérificateur fait application. […] suffisantes pour permettre au contribuable d'engager valablement une discussion avec l'administration (CE 21-6-1985 n° 41313). […] En effet l'article 1649 quater - 0 B bis du CGI instaure un mécanisme de présomption en ce sens que le […]

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Décisions17


1CAA de PARIS, 9ème chambre, 28 avril 2022, 21PA00511, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 63 du livre des procédures fiscales : « 1. Lorsque les agents des impôts constatent une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, ils peuvent modifier la base d'imposition dans les conditions prévues aux articles 168 et 1649 quater-0 B ter du code général des impôts ». […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 27 octobre 2023, n° 2000628
Rejet

[…] — la location de véhicules ne peut constituer un élément de train de vie au sens de l'article 1649 quater-0 B ter du code général des impôts dès lors qu'elle constituait un élément d'exploitation d'une activité illicite et n'était pas destinée à un usage personnel ou familial ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 3 mars 2016, n° 1401789
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que M. X a fait l'objet d'une évaluation forfaitaire minimale de son revenu global imposable à l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quater-0 B ter du code général des impôts, applicable lorsque l'administration fiscale est informée par les autorités judiciaires, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique ; que la réclamation préalable de M. X ayant été rejetée, le requérant demande au tribunal de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;

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