Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 / Paragraphe 2 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Article L214-8-7 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3
Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs de parts, ces actifs peuvent être transférés à un nouveau fonds. La scission est décidée par la société de gestion. Par dérogation à l'article L. 214-15, elle n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais lui est déclarée sans délai. Chaque porteur reçoit un nombre de parts du nouveau fonds égal à celui qu'il détient dans l'ancien. Le fonds créé ne peut émettre de nouvelles parts. Ses parts sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive.
Commentaires • 3
article 150-0 D du CGI est satisfaite pour les parts ou actions du nouveau fonds commun de placement (FCP) ou de la nouvelle société d'investissement à capital variable (SICAV) attribuées dans le cadre d'une scission réalisée en application de l'article L. 214-7-4 du code monétaire et financier (CoMoFi), de l'article L. 214-8-7 du CoMoFi, de l'article L. 214-24-33 du CoMoFi et de l'article L. 214-24-41 […] ou à l'article L. 214-31 du CoMoFi, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 ou d'une entité européenne, […]
Lire la suite…article L. 214-7-4 du CoMoFi, de l'article L. 214-8-7 du CoMoFi, de l'article L. 214-24-33 du CoMoFi et de l'article L. 214-24-41 du CoMoFi, le prix d'acquisition est déterminé en retenant le prix ou la valeur d'acquisition des actions ou parts de l'entité dont l'actif a été scindé, dans le rapport existant entre la valeur liquidative de chacune des entités issues de la scission à la date de cette […] Cas particulier des scissions réalisées conformément aux dispositions de l'article L. 214-7-4 du code monétaire et financier (CoMoFi), de l'article L. 214-8-7 du CoMoFi, de l'article L. 214-24-33 du CoMoFi et de l'article L. 214-24-41 du CoMoFi.370
Lire la suite…Décision • 1
1. Décision de la Commission des sanctions du 30 décembre 2022 à l'égard de la société H2O AM LLP et de MM. Bruno Crastes et Vincent Chailley
[…] 59. L'article R. 214-9, I, 2° et 7° du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur entre le 31 juil et 2013 et le 19 septembre 2020, non modifiée depuis sur ces points, dispose que : « I. – Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 [qui renvoie aux titres financiers au sens des 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier qui lui-même mentionne les titres de capital émis par les sociétés par actions et les titres de créance] satisfont aux conditions suivantes : / […] 2° Leur liquidité ne compromet pas la capacité de l'OPCVM de se conformer aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 ; […]
Lire la suite…- Opcvm·
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Exemple : En échange de chacune de ses parts d'un FCP « Fonds A » scindé en application des dispositions de l'article L. 214-8-7 du CoMoFi dans sa version en vigueur jusqu'au 23 mai 2019, acquises au prix unitaire de 1 000 €, M. X reçoit une part du FCP « Fonds B » (FCP « side pocket ») et une part du FCP « Fonds A' » (FCP « réplique »). […]
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