Article 628-1 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Est créé par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 22

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 70 (M)

Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, le procureur de la République, le juge d'instruction et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43 et 52.

En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d'instruction, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Sortie de vigueur le 5 juin 2016
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mars 2024, 24-80.887, Inédit
Irrecevabilité

[…] 8. Le juge en déduit que les juridictions auxquelles les articles 628 et 628-1 du code de procédure pénale attribuent une compétence spéciale en matière de crimes contre l'humanité ne sont pas compétentes pour en connaître.

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