Article L223-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 57 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

L'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Décisions103


1Cour d'appel de Toulouse, 20 octobre 2016, n° 16/03393

[…] Aux termes de l'article R 223-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la copie de la déclaration valant saisie prévue à l'article L 223-1 est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.

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2Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'exécution, 10 mai 2016, n° 16/00727

[…] Aux termes de l'article L223-1 du Code des procédures civiles d'exécution, l'huissier chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie.

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3Cour d'appel d'Agen, 14 octobre 2015, n° 14/01814
Infirmation

[…] Par conclusions déposées le 31 mars 2015 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, la SCP C D E conclut au visa des articles L 223-1 et R 222-2 du Code des procédures civiles d'exécution à l'infirmation et demande de :

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