Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur / Section 1 : La saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative
Article L223-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
L'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Décisions • 103
[…] Aux termes de l'article R 223-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la copie de la déclaration valant saisie prévue à l'article L 223-1 est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.
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[…] Aux termes de l'article L223-1 du Code des procédures civiles d'exécution, l'huissier chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie.
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3. Cour d'appel d'Agen, 14 octobre 2015, n° 14/01814
[…] Par conclusions déposées le 31 mars 2015 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, la SCP C D E conclut au visa des articles L 223-1 et R 222-2 du Code des procédures civiles d'exécution à l'infirmation et demande de :
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