Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS / Chapitre III : Les opérations de vente
Article L233-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente.
Commentaires • 3
[…] civiles d'exécution Article 3 […] 19° L'article L . 2136 du code de l'organisation judiciaire est complété par l'alinéa suivant : « Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution . » Article L . 213-6 [Version en vigueur du 01 […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Mme [C] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité « relative à la conformité des articles L. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution, et des articles L. 231-1 et L. 233-3 du même code composant du titre III « La saisie des droits incorporels » du livre II « Les procédures d'exécution mobilière », à l'article 34 de la Constitution relatif à la compétence du législateur, au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et au droit au recours garanti par l'article 16 du même texte, en tant que ces dispositions, […]
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[…] b) Sur les autres mesures d'exécution litigieuses 1) Sur les sommes réclamées au titre du principal Aux termes des articles L.211-1 et L.233-1 du code des procédures civiles d'exécution créé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 entrée en vigueur le 1 er juin 2012, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ainsi qu'à la saisie de ses droits incorporels. Il est constant à cet égard qu'un arrêt d'appel infirmatif constitue un titre exécutoire permettant au saisi de pratiquer les procédures d'exécution nécessaires à la restitution des sommes versées à l'issue de la première instance.
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 9 janvier 2014, n° 13/00016
[…] H X et O P Q épouse C, aux termes de conclusions signifiées le 5 décembre 2013, ont demandé au juge de l'exécution, au visa des articles 2191 et 2193 du Code civil, L 233-1, L 121-2 et L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, de :
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