Article L233-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 60 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente.

Affiner votre recherche

Commentaires3


Par frédéric Kieffer, Avocat Associé, Kieffer-monasse & Associés · Dalloz · 21 novembre 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

[…] civiles d'exécution ­ Article 3 […] 19° L'article L . 213­6 du code de l'organisation judiciaire est complété par l'alinéa suivant : « Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution . » ­ Article L . 213-6 [Version en vigueur du 01 […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 septembre 2023, 23-12.267, Inédit

[…] Mme [C] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité « relative à la conformité des articles L. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution, et des articles L. 231-1 et L. 233-3 du même code composant du titre III « La saisie des droits incorporels » du livre II « Les procédures d'exécution mobilière », à l'article 34 de la Constitution relatif à la compétence du législateur, au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et au droit au recours garanti par l'article 16 du même texte, en tant que ces dispositions, […]

 Lire la suite…
  • Droits incorporels·
  • Constitutionnalité·
  • Question·
  • Conseil constitutionnel·
  • Saisie·
  • Prix·
  • Exécution·
  • Disposition législative·
  • Vente·
  • Créanciers

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 12 juin 2012, n° 12/80927

[…] b) Sur les autres mesures d'exécution litigieuses 1) Sur les sommes réclamées au titre du principal Aux termes des articles L.211-1 et L.233-1 du code des procédures civiles d'exécution créé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 entrée en vigueur le 1 er juin 2012, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ainsi qu'à la saisie de ses droits incorporels. Il est constant à cet égard qu'un arrêt d'appel infirmatif constitue un titre exécutoire permettant au saisi de pratiquer les procédures d'exécution nécessaires à la restitution des sommes versées à l'issue de la première instance.

 Lire la suite…
  • Société générale·
  • Exécution·
  • Saisie-attribution·
  • Créance·
  • Caducité·
  • Huissier·
  • Titre·
  • Restitution·
  • Remise·
  • Valeurs mobilières

3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 9 janvier 2014, n° 13/00016
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] H X et O P Q épouse C, aux termes de conclusions signifiées le 5 décembre 2013, ont demandé au juge de l'exécution, au visa des articles 2191 et 2193 du Code civil, L 233-1, L 121-2 et L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, de :

 Lire la suite…
  • Vente·
  • Créanciers·
  • Crédit foncier·
  • Lorraine·
  • Saisie immobilière·
  • Exécution·
  • Alsace·
  • Prix·
  • Hypothèque·
  • Notaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).