Article L5121-12-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

Est créé par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 18

I. ― Une spécialité pharmaceutique peut faire l'objet d'une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation, sous réserve :
1° Que l'indication ou les conditions d'utilisation considérées aient fait l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, cette recommandation ne pouvant excéder trois ans ;
2° Ou que le prescripteur juge indispensable, au regard des données acquises de la science, le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l'état clinique du patient.
II. ― Les recommandations temporaires d'utilisation mentionnées au I sont mises à disposition des prescripteurs.
III. ― Le prescripteur informe le patient que la prescription de la spécialité pharmaceutique n'est pas conforme à son autorisation de mise sur le marché, de l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d'être apportés par le médicament et porte sur l'ordonnance la mention : "Prescription hors autorisation de mise sur le marché”.
Il informe le patient sur les conditions de prise en charge, par l'assurance maladie, de la spécialité pharmaceutique prescrite.
Il motive sa prescription dans le dossier médical du patient.
IV. ― Les recommandations temporaires d'utilisation mentionnées au I sont établies après information du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.
Les recommandations temporaires d'utilisation sont élaborées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Concernant les maladies rares, l'agence visée à l'article L. 5311-1 élabore les recommandations temporaires d'utilisation en s'appuyant notamment sur les travaux des professionnels de santé prenant en charge ces pathologies et, le cas échéant, les résultats des essais thérapeutiques et les protocoles nationaux de diagnostics et de soins.
Ces recommandations sont assorties d'un recueil des informations concernant l'efficacité, les effets indésirables et les conditions réelles d'utilisation de la spécialité par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou l'entreprise qui l'exploite, dans des conditions précisées par une convention conclue avec l'agence. La convention peut comporter l'engagement, par le titulaire de l'autorisation, de déposer dans un délai déterminé une demande de modification de cette autorisation.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Sortie de vigueur le 19 décembre 2012
37 textes citent l'article

Commentaires76


M. Alain Houpert, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Côte-d'Or · Questions parlementaires · 8 juin 2023

[…] de l 'essai de l 'institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille sur la chloroquine dans le cadre de la Covid-19 au titre de l ' article 40 du code de procédure pénale. […] Ces dispositions sont strictement encadrées au titre de l ' article L . 5121 - 12 -1-2 du code de la santé publique : « un médicament ne peut faire l […]

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www.escaramozzino.legal · 15 novembre 2022

L. 5121-12 du CSP) et d'une autorisation d'accès compassionnel (article L. 5121-12-1 du CSP). […] resize=659%2C826&ssl=1" alt="" class="wp-image-5275" width="659" height="826"> Base légale du traitement Les obligations légales imposées au responsable de traitement, notamment à l'article L. 5121-12, ainsi qu'aux articles R. 5121-68 et suivants du CSP pour les AAP et article L. 5121-12-1 ainsi qu'aux articles R. 5121-74 et suivants du CSP pour les AAC, sont retenues comme bases légales du traitement de données à caractère personnel conformé […] resize=608%2C456&ssl=1" alt="" class="wp-image-5285"> Information des personnes Note d'information remise par le médecin prescripteur

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www.escaramozzino.legal · 26 avril 2022

Arrêté du 15 avril 2022 relatif au modèle de convention prévu aux articles R. 5121-70, R. 5121-74-5 et R. 5121-76-6 du code de la santé publique : JORF n°0095 du 23 avril 2022 La Convention de financement Entreprise/Etablissement a pour objet de déterminer les modalités de dédommagement de l'Etablissement pour l'ensemble des médicaments bénéficiant d'une autorisation d'accès précoce (AAP), […] lorsque le PUT (PUT-RD/PUT-SP) prévoit un recueil de données, dans les conditions prévues aux articles […] L. 5121-12 et L. 5121-12-1 CSP. […] L'Entreprise peut à tout moment mettre un terme à l'exécution de la convention pour une ou plusieurs des spécialités en cas de suspension ou de retrait de l'AAP, […]

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Décisions108


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 février 2021, n° 20-13.744

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] si la CPAM soutient que ce dernier a nécessairement pris connaissance des causes des indus litigieux dans le cadre des opérations de contrôle opérées par elle, il convient de souligner que les pièces versées aux débats, à ce propos, font état de griefs en raison du non-respect : « – du code de la Santé Publique : articles L 1110-5, L 2141-1, L 2141-2, R 4127-8, R 4127-16, […] R 4127-24, R 4127-32, R 4127-40, L 5121-12-1, – du code de la Sécurité sociale : articles L 162-1-7, L 162-17, L 162-4-1, […]

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  • Sécurité sociale·
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2Conseil national de l'ordre des médecins, 21 juillet 2023, n° -- 15425

[…] R. 4127-39 du même code dispose que : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. / Toute pratique de charlatanisme est interdite. » Enfin, aux termes de l'article R. 4127-40 du même code : « Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. » 6. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, […]

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 1368 - Dispensation sans ordonnance, 4 mars 2015, n° 2318

Méconnaît les dispositions du code de la santé publique, le pharmacien qui délivre à plusieurs patients, sans l'ordonnance prévue à l'article R. 5132-6 dudit code, […] le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l'état clinique du patient. Ainsi, il ne saurait être reproché au pharmacien d'avoir délivré du ZOLPIDEM® à des posologies supérieures à l'autorisation de mise sur le marché et sans respect du cadre fixé par l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique dès lors que ces délivrances ne sont pas manifestement incompatibles avec une prise en charge encadrée et qu'il est établi que chaque patient était suivi de manière continue par le prescripteur. […]

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Documents parlementaires244

............................................................................................................................................................................................344 Article 40 - Mise en place d'un parcours global post traitement aigu d'un cancer ................................................351 Article 41 - Simplification des certificats médicaux de non contre-indication au sport pour les mineurs et pour les disciplines « sans contraintes particulières ».........................................................................................................359 … Lire la suite…
I. – L'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, les mots : « et que le prescripteur juge indispensable le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l'état clinique de son patient » sont remplacés par les deux phrases suivantes : « Lorsqu'une telle recommandation temporaire d'utilisation a été établie, la spécialité peut faire l'objet d'une prescription dans l'indication ou les conditions d'utilisations correspondantes dès lors que le prescripteur juge qu'elle répond aux besoins du patient. La circonstance qu'il existe … Lire la suite…
I. – La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1° Au 1°, au 2° et au 8° de l'article L. 5121-1, les mots : « mentionnées aux articles L. 5121-9-1 et L. 5121-12 » sont remplacés par les mots : « ou cadres de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-9-1, L. 5121-12 et L. 5121-12-1 » ; 2° Les articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. L. 5121-12. – I. – L'accès précoce défini au présent article régit l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains médicaments, dans des indications thérapeutiques … Lire la suite…
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