Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 78-1 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Est créé par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 123
Cet échelon peut être contingenté en application du deuxième alinéa de l'article 49 ou en référence à un effectif maximal déterminé, en fonction de la strate démographique d'appartenance de la collectivité concernée, par le statut particulier.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, par dérogation à l'article 78, l'accès à l'échelon spécial s'effectue selon les modalités prévues par les statuts particuliers, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Aux termes de l'article 78-1 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque le statut particulier le prévoit, l'échelon sommital d'un ou de plusieurs grades du cadre d'emplois peut être un échelon spécial. […]
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2. Tribunal administratif de Bastia, 24 juin 2014, n° 1300267
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié par l'article 1 er du décret 2012-552 du 23 avril 2012 : « Les grades et emplois des fonctionnaires territoriaux classés dans la catégorie C sont répartis entre les quatre échelles de rémunération énumérées ci-après : échelle 3, échelle 4, échelle 5 et échelle 6. … Les grades terminaux, classés en échelle 6, des autres cadres d'emplois comportent sept échelons et, lorsque le statut particulier le prévoit, un échelon spécial accessible par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, selon les modalités définies à l'article 78-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et au IV de l'article 4 du présent décret. » ;
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