Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 100-1 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Est créé par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 100
1° Un contingent est utilisé sous forme d'autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués au 1° de l'article 59. Il est calculé proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale au comité technique compétent.
Pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés dont le comité technique est placé auprès du centre de gestion, ce contingent d'autorisations d'absence est calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements précités dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisations d'absence ;
2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d'activité de service. Il permet aux agents publics d'exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l'établissement. Il est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents.
Les centres de gestion calculent ce contingent de décharges d'activité de service pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d'activité de service concernant l'ensemble des agents de ces collectivités et établissements.
II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 23
[…] II.A. […] 15, 22, 23, 32 et 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 2, 12, 19 et 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 qu'il appartient au centre de gestion de calculer le contingent de décharges d'activité de service pour les syndicats mixtes qui lui sont affiliés, alors même que cette affiliation n'est pas obligatoire, et dont le comité technique est placé auprès de lui ;
Lire la suite…;article L. 522-5 du Code de la sécurité intérieure, issu de l'article 17 de la loi du n° 2021-646 du 25 mai 2021, dispose que les caractéristiques et les normes techniques de la carte professionnelle, de la tenue et de la signalisation des véhicules de service des gardes champêtres sont fixées par arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. […] 15, 22, 23, 32 et 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 2, 12, […] Feu d'artifice pour le régime applicable aux sapeurs-pompiers(décrets n° 2023-543 et 2023-545 du 30 juin 2023 et deux arrêtés du même jour) – https://blog.landot-avocats.net/2023/07/01
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées : 1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, […] pour les autorisations spéciales d'absence prévues au 1°, le niveau auquel doit se situer l'organisme directeur dans la structure du syndicat considéré et le nombre de jours d'absence maximal autorisé chaque année » et qu'aux termes de l'article 100-1 de la même loi : « I. ― Sous réserve des nécessités du service, […]
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[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] 5. Il résulte de la combinaison des dispositions du 11° du II de l'article 23 et du second alinéa du 2° du I de l'article 100-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, auquel renvoie le 11° de l'article 23, que les centres départementaux de gestion calculent le contingent des décharges d'activité de service accordées aux responsables des organisations syndicales représentatives pour les seuls collectivités et établissements obligatoirement affiliés en vertu des dispositions de l'article 15 de la même loi et non pour les collectivités et établissements affiliés à titre volontaire aux centres de gestion.
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3. CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 8 novembre 2018, 16DA01668, Inédit au recueil Lebon
[…] - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Il est constant que la commune de Lillebonne est, au moins depuis 2009, au nombre des communes devant être obligatoirement affiliées à un centre de gestion en application de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Dès lors, il résulte tant des dispositions de l'article 100-1 de la même loi que de celles de l'article 19 du décret du 3 avril 1985 applicables au jour de l'édiction de la décision attaquée et de l'article 17 du même décret dans leur rédaction applicable au jour de la signature du « protocole d'accord », qu'il appartient à ce centre de gestion, […]
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;article L. 522-5 du Code de la sécurité intérieure, issu de l'article 17 de la loi du n° 2021-646 du 25 mai 2021, dispose que les caractéristiques et les normes techniques de la carte professionnelle, de la tenue et de la signalisation des véhicules de service des gardes champêtres sont fixées par arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. […] 15, 22, 23, 32 et 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 2, 12, […] Feu d'artifice pour le régime applicable aux sapeurs-pompiers(décrets n° 2023-543 et 2023-545 du 30 juin 2023 et deux arrêtés du même jour) – https://blog.landot-avocats.net/2023/07/01
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