Article L212-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2012
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Version26/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi du 10 janvier 1936 - art. 1, v. 2.1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :
1° Qui provoquent à des manifestations armées dans la rue ;
2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;
3° Ou qui ont pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;
4° Ou dont l'activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ;
5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration ;
6° Ou qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;
7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger.
Le maintien ou la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en application du présent article, ou l'organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que l'organisation d'un groupe de combat sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 26 août 2021
8 textes citent l'article

Commentaires210


1Dissolutions d’associations et de groupements de fait : le droit après les arrêts du 10 novembre 2023 [VIDEO et article]
blog.landot-avocats.net · 10 février 2024

[…] Article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure (CSI) ; ; CE, 30/07/2014, 370306 ; CE, 26/01/2018, 407220 ; CE, 26/01/2018, 412312 ; CE, 30/12/2014, 372322 ; CE, 8/9/95, 155161 155162 ; CE, 17/11/2006, 296214 ; CE, Ass., 21/7/70, 76179 76232 puis 76233 puis 76234… ; CE, ord., 3 mai 2021, n° 451743 – Association Génération identitaire ; voir ici notre article […] resize=940%2C627&ssl=1" alt="" width="940" height="627">

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3Sélection de jurisprudence du Conseil d‘État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

[…] criminels ou terroristes et appelant à la discrimination, à la violence ou à la haine contre les étrangers, les font entrer dans le champ du 6° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure dont il a été fait en l'espèce une exacte application ne contrevenant pas aux dispositions de l'art. 11 de la Convention EDH. […] L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, réprime les agissements qui constitue une provocation à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens, de nature à troubler gravement l'ordre public et, d'autre part, […]

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Décisions61


1Tribunal administratif de Toulouse, 11 août 2023, n° 2304843

[…] Par une requête, enregistrée le 07/08/2023, M. B A demande au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le décret du 21 juin 2023 portant dissolution du mouvement des Soulèvements de la Terre sur le fondement des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure.

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  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Dissolution·
  • Contentieux·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Compétence·
  • Dernier ressort·
  • Sécurité

2Conseil d'État, Section, 9 novembre 2023, 476384, Publié au recueil Lebon
Annulation

) Eu égard à la gravité de l'atteinte portée par une mesure de dissolution à la liberté d'association, principe fondamental reconnu par les lois de la République, l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) est d'interprétation stricte et ne peut être mis en œuvre que pour prévenir des troubles graves à l'ordre public….2) La décision de dissolution d'une association ou d'un groupement de fait prise sur le fondement de l'article L. 212-1 du CSI ne peut être prononcée, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que si elle présente un caractère adapté, […]

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  • Police des associations et groupements de fait·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Associations et groupements de fait·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Associations et fondations·
  • Loi du 10 janvier 1936·
  • Questions communes·
  • Polices spéciales·
  • Dissolution

3Tribunal administratif de Paris, 4e section - 3e chambre, 2 décembre 2022, n° 2021578
Annulation

[…] B C, représenté par M e Asmane, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de la relance le 16 octobre 2020 portant renouvellement de la mesure de gel de ses avoirs pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – le code de la sécurité intérieure ; – le code monétaire et financier ; […] dont le requérant était le président, et qui sont intimement liées, sur les fondements des 6° et 7° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. […]

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  • Associations·
  • Position commune·
  • Gel·
  • Terrorisme·
  • Économie·
  • État d’israël·
  • Finances·
  • Service de renseignements·
  • Arme·
  • Monétaire et financier
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Documents parlementaires288

Mesdames, Messieurs, Notre République est notre bien commun. Elle s'est imposée à travers les vicissitudes et les soubresauts de l'histoire nationale parce qu'elle représente bien davantage qu'une simple modalité d'organisation des pouvoirs : elle est un projet. Mais ce projet est exigeant ; la République demande une adhésion de tous les citoyens qui en composent le corps. Elle vit par l'ambition que chacun des Français désire lui donner. Et c'est par cette ambition qu'elle se dépasse elle-même. Ainsi que le disait le Président de la République, à l'occasion de la célébration du 150ème … Lire la suite…
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