Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre VII : Dispositions pénales
Article L317-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Toute infraction aux prescriptions du présent titre peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police judiciaire qui en dressent procès-verbal.
Ces infractions peuvent également être constatées par les agents relevant du contrôle général des armées qui possèdent, à cet effet, les attributions d'officier de police judiciaire et dont les procès-verbaux sont adressés au ministre de la défense.
Commentaires • 2
[…] Le deuxième alinéa de l'article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement, affectés aux établissements mentionnés aux articles L. 131-8 et L. 421-1 du même code et agissant dans le cadre des articles L. 171-1 et L. 172-4 dudit code peuvent constater […] L'autorité administrative informe l'Office français de la biodiversité des inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. […]
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Notice : le décret est notamment pris en application des dispositions prévues par les articles L. 312-3, L. 313-1, L. 313-2 et L. 317-1 du code de la sécurité intérieure, introduits par les articles 19,
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