Article L511-1 du Code de la sécurité intérieure

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation.
Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale.
Affectés sur décision du maire à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle mentionnée à l'article L. 613-3, ils peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 23 mars 2016
27 textes citent l'article

Commentaires98


www.lagazettedescommunes.com · 22 avril 2024

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

En principe, les documents produits par les agents de police municipale dans l'exercice de leur mission de service public, notamment ceux par lesquels ils rendent compte des opérations de police administrative qu'ils effectuent, de leur propre initiative ou à la suite d'un signalement, à des fins de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, ont le caractère de documents administratifs […] L. 511-1 du code de l'environnement. […] L. 211-4 du code de la sécurité intérieure.

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Décisions56


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 2 août 2017, n° 17/00616
Confirmation

[…] L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Août 2017 devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance […] En l'espèce il résulte du rapport de mise à disposition à M. l'officier de police judiciaire établi par l'agent municipal que le contrôle a été opéré au visa des articles L 511-1 du code de la sécurité intérieure et 78-6 du code de procédure pénale, la verbalisation ayant été réalisée sur le fondement de l'arrêté municipal n° 2013-04221 et l'arrêté anti bivouac 2017-01164.

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  • Police judiciaire·
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  • Détention·
  • Liberté·
  • Contravention·
  • Interpellation·
  • Inopérant·
  • Contrôle

2Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 2 janvier 2020, n° 20/00002
Infirmation

[…] Il résulte de l'article L.511-1 du code de la sécurité intérieure que les agents de police municipale exécutent dans la limite de leurs attributions, et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique.

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  • Police municipale·
  • Police judiciaire·
  • Contrôle d'identité·
  • Liberté·
  • Détention·
  • Procédure pénale·
  • Surveillance·
  • Prolongation·
  • Video·
  • Procédure

3Cour d'appel de Lyon, Retentions, 23 janvier 2024, n° 24/00560
Confirmation

[…] — L. 511-1 à L.511-5 du Code de la sécurité intérieure, […] Attendu que l'article 78-6 du Code de procédure pénale dispose :

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  • Contrôle d'identité·
  • Sûretés·
  • Irrégularité·
  • Tribunal judiciaire·
  • Police judiciaire·
  • Ordonnance·
  • Contravention·
  • Prolongation·
  • Quai·
  • Détention
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Documents parlementaires126

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