Article L723-18 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2012
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Version27/11/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Lorsqu'un service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa de l'article L. 721-2, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées au service départemental d'incendie et de secours par le présent livre et le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 27 novembre 2021

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Documents parlementaires50

L'article 1er définit les opérations de secours à l'article L. 742-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) et précise que les opérations réalisées dans le cadres des missions des SIS définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) sont des opérations de secours L'article 2 clarifie les missions des SIS en introduisant la notion de « secours et soins d'urgence » et précise également qu'ils ont pour missions d'apporter les secours et soins d'urgences aux personnes présentant des signes de détresse vitale et/ou fonctionnelle justifiant l'urgence à agir. … Lire la suite…
Le présent amendement vient préciser la possibilité, pour les associations agréées de sécurité civile, de disposer d'agréments différenciés selon les missions dans lesquelles elles souhaitent s'investir et prend en compte les évolutions doctrinales liées au plan Orsec. Lire la suite…
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