Article L724-4 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1424-8-3 II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l'autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 9 décembre 2020

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Documents parlementaires12

Face à la crise sanitaire de la Covid-19 les communes ont pu s'appuyer sur la mobilisation des membres de la réserve citoyenne qui a démontré sa pertinence et son efficacité. Cependant la durée d'engagement est aujourd'hui limitée à 15 jours ouvrés par année civile. Cette durée ne parait pas suffisante pour aider les communes à faire face aux situations de crise sanitaire. C'est pourquoi cet amendement propose de permettre aux communes d'étendre à 30 jours ouvrés maximum la durée d'engagement dans la réserver citoyenne en cas de crise sanitaire. L'amendement prévoit la possibilité pour les … Lire la suite…
Le projet de loi met implicitement fin au régime de gestion de la crise sanitaire défini par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ainsi qu'au régime de l'état d'urgence sanitaire défini par le chapitre 1 er bis du titre II du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique issu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Ces deux régimes juridiques dérogatoires au droit commun conférant des pouvoirs exceptionnels au Gouvernement deviennent ainsi caducs. Toutefois, le Gouvernement … Lire la suite…
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