Article L752-1 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 - art. 43 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles opérés en application des articles L. 751-1 et L. 751-2 par un membre de l'inspection générale de l'administration ou de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles est puni de 15 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 29 décembre 2016
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Documents parlementaires13

Le présent amendement vise tout d'abord à intégrer, dans le périmètre des missions que peut réaliser l'inspection générale de la sécurité civile, les évaluations et inspections techniques des services de l'Etat, des unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que des associations agréées de sécurité civile. S'agissant des associations agréées de sécurité civile, dans un rapport d'août 2020, l'inspection générale de l'administration recommande notamment « pour assurer un exercice serein de l'indispensable contrôle de proximité sur les AASC, [de] … Lire la suite…
___ Pages I. Une reconnaissance nÉcessaire du rÔle des sapeurs-pompiers II. La position de la commission EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI TITRE IER CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE Chapitre Ier Préciser les définitions Article 1er (art. L. 742-1 du code de la sécurité intérieure, article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précisions relatives à la définition et la conduite des opérations de secours Article 2 (art. L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précision de la définition des missions des services départementaux … Lire la suite…
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