Article 7 de la Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville

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Entrée en vigueur le 17 novembre 1996

I. - modification du CGI

II. - modification du CGI

III. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, mentionnée à l'article 1383 B du code général des impôts.
La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, appliqué en 1996 dans la collectivité ou le groupement.
IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 17 novembre 1996
Sortie de vigueur le 29 décembre 2001
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Le Moniteur · 15 janvier 2010

Le Moniteur · 27 août 2004

Le Moniteur · 10 janvier 2003
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2013, n° 09/06920
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire. […] L'URSSAF a développé à l'audience les conclusions déposées au greffe le 7 décembre 2012.

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  • Temps partiel·
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  • Salarié·
  • Cotisations sociales·
  • Service·
  • Réintégration·
  • Rémunération

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 mai 2008, n° 0405440
Désistement

[…] Elle soutient qu'elle remplit les conditions d'exonération de taxe foncière prévue par l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, codifié à l'article 1383 B du code général des impôts, en faveur de certains immeubles situés en zone franche urbaine, et a fait des demandes en ce sens les 24 septembre 2002 et 18 mars 2004 ; que la règle selon laquelle toute demande de dégrèvement doit être formulée avant le 1 er janvier de l'année concernée ne figurait pas sur la plaquette remise par le comité d'expansion économique du Val d'Oise ;

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  • Taxes foncières·
  • Exonérations·
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  • Cotisations·
  • Expansion économique·
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  • Immeuble·
  • Titre·
  • Taxe professionnelle
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