Article L73 du Livre des procédures fiscales

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Entrée en vigueur le 7 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-654 du 4 mai 2012 - art. 1

Peuvent être évalués d'office :

1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;

1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors :

a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ;

b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ;

c. Ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre ;

d. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail dans le cadre des articles L. 8271-7 à L. 8271-10 du même code ;

1° ter Le bénéfice imposable des fiducies lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 238 quater M du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal par le fiduciaire ;

2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;

2° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors :

a. Qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas été indiqué ;

b. Ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant ;

c. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail dans le cadre des articles L. 8271-7 à L. 8271-10 du même code ;

3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.

4° Les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.

5° Les plus-values réalisées par les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.

Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°.

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Entrée en vigueur le 7 mai 2012
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2BNC - Champ d'application - Activités et revenus imposables - Généralités - Exploitations lucratives et sources de profits - Professions ou activités dont la…
BOFiP · 28 juin 2023

À défaut de déclaration spéciale souscrite à ce titre, l'administration est en droit d'arrêter d'office les bases d'imposition correspondantes en application du 2° de l'article L. 73 du LPF (CE, décision du 23 juin 1982, n° 25317). […] Malgré cette jurisprudence, […] CGI, ancien art. 179, al. 2) en se conformant aux prescriptions données à cet égard (article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 222-2-10-1 du C. sport sont réunies. […] La loi présume que ces personnes remplissent les conditions de gêne et d'indigence mentionnées au 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales (LPF).

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3CF - Commissions administratives des impôts - Comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche - Fonctionnement du comité consultatif des crédits…
BOFiP · 13 avril 2023

[…] Le fonctionnement du comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche est régi par l'article R.* 59-1 et suivants du livre des procédures fiscales (LPF) relatifs à : […] LPF, art. L. 73) ou en cas d'application de la procédure de l'abus de droit fiscal (LPF, art. L. 64 et LPF, art. L. 64 A).a. Application de la procédure de rectification contradictoire (LPF, art. L. 55)

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Décisions+500


1CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2017, 15LY01621, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, […] (…) » ; qu'en application des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des bénéfices industriels et commerciaux peut être évalué d'office en l'absence de dépôt de déclarations annuelles ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 28 mars 2013, n° 0904149
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'à l'issue d'un examen de sa situation fiscale personnelle, M. X s'est vu notifier, par une proposition de rectification en date du 7 mai 2007, une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003, résultant de la taxation, selon la procédure d'évaluation d'office définie à l'article L. 73-2° du livre des procédures fiscales, d'une somme de 600 000 euros dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'il demande la décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes ;

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3CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 7 janvier 2016, 13LY00890, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – que, si la cour estimait toutefois que ces sommes ne pouvaient faire l'objet d'une taxation d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, il conviendrait d'y substituer les dispositions du 1° de l'article L. 73 du même livre ;

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