Article R232-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 178 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Les droits d'associé et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire sont saisis auprès de la société ou de la personne morale émettrice.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
2 textes citent l'article

Commentaires6


Jean-jacques Ansault · Gazette du Palais · 21 mars 2023

CMS · 19 janvier 2023

Si le débiteur, titulaire de valeurs nominatives, a chargé un intermédiaire habilité de gérer son compte (régime du « nominatif administré »), la saisie est opérée auprès de ce dernier (article R. 232-3, alinéa 2, Code des procédures civiles d'exécution). […] Article paru dans Option Finance le 09/01/2023

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

« Vu les articles L. 622-21, II, du code de commerce, ensemble les articles R. 232-1 à R. 233-9 du code des procédures civiles d'exécution ; […] Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute procédure d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'

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Décisions55


1Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 29 septembre 2015, n° 14/05372

[…] Attendu que la saisie-vente des droits d'associé ou de valeurs mobilières est régie par les dispositions des articles R 232-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution , […] Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'arrêt du 23 mai 2008 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, J-K L était domicilié au […] à […], adresse à laquelle Y Z lui a fait signifier la décision de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence ainsi qu'un commandement de payer le 01.08.2008,

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  • Huissier de justice·
  • Droits d'associés·
  • Fonds de garantie·
  • Valeurs mobilières·
  • Mainlevée·
  • Signification·
  • Acte·
  • Saisie·
  • Exécution·
  • Garantie

2Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 3 mai 2016, n° 14/04816

[…] Celle-ci par l'intermédiaire de son Conseil n'a pas fait d'observations. MOTIFS Vu les articles L 231-1 et R 232-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Vu les pièces produites. Il sera expressément référé aux écritures initiales des parties au visa de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement avant dire droit précité, lequel reprend les données du litige et les moyens et arguments respectifs de parties.

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  • Ligne·
  • Saisie·
  • Pensions alimentaires·
  • Exécution·
  • Jugement·
  • Mainlevée·
  • Forme des référés·
  • Compensation·
  • Montant·
  • Frais irrépétibles

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 3 décembre 2020, n° 19/19352
Confirmation

[…] Ses moyens et prétentions, étant exposés dans des conclusions notifiées par RPVA du 25 mars 2020, au détail desquelles il est ici renvoyé, l'intimé demande à la cour au visa des articles 653 et suivants du Code de procédure civile et R.232-1, R.232-5, R.232-6, R.232-9, R 524-2, R524-4 et R524-5 code des procédures civiles d'exécution, de :

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  • Saisie conservatoire·
  • Conversion·
  • Crédit·
  • Acte·
  • Sociétés·
  • Commandement de payer·
  • Tiers saisi·
  • Prétention·
  • Vente·
  • Procès-verbal
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