Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS / Chapitre III : Les opérations de vente / Section 2 : Les modalités de la vente / Sous-section 2 : Les droits d'associé et valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
Article R233-9 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Les procédures légales et conventionnelles d'agrément, de préemption ou de substitution sont mises en œuvre conformément aux dispositions propres à chacune d'elles.
Commentaires • 3
[…] Vu les articles […] L. 622-21, II, du code de commerce, ensemble les articles R. 232-1 à R. 233-9 du code des procédures civiles d'exécution ; […] Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute procédure d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l&
Lire la suite…Décisions • 27
[…] Dès lors qu'en application des articles L. 231-1 et R. 231-1 à R. 233-9 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie de droits incorporels implique la vente forcée des droits d'associés et valeurs mobilières appréhendés, ce qui entraîne une modification du patrimoine du débiteur saisi, cette mesure d'exécution forcée est elle aussi incompatible avec le mécanisme du gel des fonds (voir sur ce point le rapport de M. X ayant précédé l'arrêt de l'Assemblée plénière du 10 juillet 2020, p. 55).
Lire la suite…- Gel·
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[…] La saisie que le Titre III du Livre II de la partie réglementaire du Code des procédures civiles d'exécution, dans ses articles R. 231-1 à R. 233-9 fait référence à la saisie des droits incorporels, sauf à prendre, dans les faits la dénomination de "saisie-vente', pour autant cet acte de saisie préalable à la procédure éventuelle de vente, procédure faisant référence à celle de la saisie conservatoire, n'impose aucun commandement préalable comme le stipule l'article 511-11 du code des procédures civiles d'exécution.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 10 janvier 2019, n° 17/19175
[…] — l'article R. 233-9 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que les procédures légales et conventionnelles d'agrément, de préemption ou de substitution sont mises en oeuvre conformément aux dispositions propres à chacune d'elles ;
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« Vu les articles L. 622-21, II, du code de commerce, ensemble les articles R. 232-1 à R. 233-9 du code des procédures civiles d'exécution ; […] Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute procédure d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'
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