Article R321-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 sont les articles : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 4 (Ab), Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

En application de l'article L. 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Solent avocats · 14 septembre 2023

Jean-jacques Ansault · Gazette du Palais · 22 novembre 2022
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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2016, n° 16/18354
Infirmation

[…] Les époux Y n'ont pas conclu. SUR CE, Il résulte des termes de l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution que les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31, ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. En l'espèce et en application des dispositions susvisées, il convient d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande de mainlevée de commandement.

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  • Commandement de payer·
  • Crédit·
  • Mainlevée·
  • Saisie immobilière·
  • Exécution·
  • Caducité·
  • Publicité foncière·
  • Jugement·
  • Finances publiques·
  • Appel

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 25 mai 2023, n° 22/02438
Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 avril 2023, la SCI la Taverne demande à la cour, sur le fondement des articles L. 117-7, L. 121-2, L. 311-2, R.321-1, R. 321-3 et R. 322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 1103, 1104, 1194 nouveaux, 1134 et 1135 anciens, 1152, 1324 et 1343-5 du code civil, L. 312-22 et R. 312-3 du code de la consommation, 654, 655, 693, 696, 700 du code de procédure civile, de :

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  • Prêt·
  • Déchéance du terme·
  • Crédit agricole·
  • Saisie immobilière·
  • Adresses·
  • Commandement·
  • Mise en demeure·
  • Exigibilité·
  • Exécution·
  • Courrier

3Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 9 octobre 2014, n° 14/00254

[…] De plus, aux termes des dispositions des articles R 321-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, en application de l'article L 321-1 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie immobilière est engagée par la signification aux débiteurs d'un commandement de payer valant saisie qui doit être publié au bureau des hypothèque de la situation de l'immeuble dans un délai de deux mois après sa signification, l'assignation du débiteur devant être signifiée dans les deux mois de la publication du commandement au bureau des hypothèques.

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  • Exécution·
  • Commandement de payer·
  • Publicité foncière·
  • Débiteur·
  • Vente forcée·
  • Publication·
  • Saisie immobilière·
  • Hypothèque·
  • Injonction·
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