Article R223-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
>
Version01/09/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 166 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 13

A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.
L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions51


1Cour d'appel de Toulouse, 20 octobre 2016, n° 16/03393

[…] Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. […] Aux termes de l'article R 223-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la copie de la déclaration valant saisie prévue à l'article L 223-1 est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.

 Lire la suite…
  • Management·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Véhicule·
  • Immatriculation·
  • Exécution·
  • Saisie·
  • Actif·
  • Certificat·
  • Jugement

2Juge de l'exécution de Valence, 27 octobre 2022, n° 22/02268

[…] L'article R.223-3 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'acte de signification de la déclaration valant saisie contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus.

 Lire la suite…
  • Tribunal judiciaire·
  • Dénonciation·
  • Acte·
  • Exécution·
  • Exception de nullité·
  • Saisie-attribution·
  • Instrumentaire·
  • Caisse d'épargne·
  • Huissier·
  • Commissaire de justice

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 24 janvier 2018, n° 17/03266

[…] Elle sera reçue dans sa demande. Sur la caducité du procès-verbal d'indisponibilité de certificats immatriculation valant saisie, L'article R. 223-3 du Code des procédures civiles d'exécution énonce : « A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent. L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur ».

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Immatriculation·
  • Sociétés·
  • Certificat·
  • Saisie·
  • Dette·
  • Procès-verbal·
  • Mainlevée·
  • Exécution·
  • Vente
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).