Article L322-3 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L286-1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L160-14 (VD)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2012

Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 52

Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 50

La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-2 peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants :

1°) lorsque, à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ;

2°) lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d'acquisition de l'appareil ;

3°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ;

4°) Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :

a) Le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;

b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;

5°) lorsque l'assuré est titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées au titre d'un avantage vieillesse ;

6°) lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre du 2° de l'article L. 321-1 ;

7°) lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ou lorsqu'il bénéficie de soins dispensés par un centre mentionné à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique ;

8°) lorsque l'assuré est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour mentionné à l'article L. 174-5 ou à l'article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;

9°) lorsque l'assuré bénéficie de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les institutions mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

10°) Lorsque l'assuré ne relève plus du 3° mais se trouve dans une situation clinique déterminée sur la base de recommandations de la Haute Autorité de santé et justifiant des actes et examens médicaux ou biologiques de suivi de son état, pour ces actes et examens, dans des conditions et pour une durée définies par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé ;

11°) Pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit pendant une période fixée par décret en Conseil d'Etat, ainsi que pour tous les soins qui leur sont dispensés en établissement de santé, jusqu'à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat ;

12°) pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle ;

13°) pour les bénéficiaires des dispositions des articles L. 311-10, L. 313-4, L. 341-16 et L. 371-1 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes ;

14°) pour les ayants droit des bénéficiaires des dispositions de l'article L. 371-1 ;

15°) pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal ;

16°) Dans le cadre des programmes mentionnés au 6° de l'article L. 321-1, pour les frais d'examens de dépistage et les frais liés aux consultations de prévention destinées aux mineurs et à une unique consultation de prévention pour les personnes de plus de soixante-dix ans ;

17°) Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 9° de l'article L. 321-1 ;

18°) Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique, en ce qui concerne l'ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d'éléments du corps humain et de la collecte de ces produits ;

19°) Pour les frais de transport liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les centres médico-psycho pédagogiques autorisés dans des conditions fixées par voie réglementaire, après accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 321-1 et à l'article L. 322-5 du présent code ;

20°) Pour les frais liés à une interruption volontaire de grossesse mentionnée au 4° de l'article L. 321-1 ;

21°) Pour l'assurée mineure d'au moins quinze ans, pour les frais d'acquisition de certains contraceptifs.

La liste mentionnée au 3° du présent article comporte également en annexe les critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré.

Sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, un décret, pris après avis de la haute autorité mentionnée à l'article L. 161-37, peut réserver la limitation ou la suppression de la participation des assurés en application des 3° et 4° du présent article aux prestations exécutées dans le cadre d'un réseau de santé ou d'un dispositif coordonné de soins.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2012
Sortie de vigueur le 25 décembre 2014
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Mme Christine Lavarde, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 14 mars 2024

Les malades atteint de dystonie demandent depuis longtemps la reconnaissance de leur pathologie comme « affection de longue durée », et son inscription sur la liste des affections ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur prévue à l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. Ils demandent également que leur pathologie puisse être reconnue selon les cas comme un véritable handicap.

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www.collardetassocies.org · 10 février 2023

Il existe 30 affections prévues à l'article L 322-3, 3° et inscrite sur la liste figurant à l'article D 322-1 du code de la sécurité sociale. Comme les affections neurologiques graves, la paraplégie… Hors de cette liste, les affections de longue durée sont les affections évolutives ou invalidantes exigeant

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www.collardetassocies.org · 10 février 2023

Il existe 30 affections prévues à l'article L 322-3, 3° et inscrite sur la liste figurant à l'article D 322-1 du code de la sécurité sociale. Comme les affections neurologiques graves, la paraplégie… Hors de cette liste, les affections de longue durée sont les affections évolutives ou invalidantes exigeant des soins prolongés.

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Décisions272


1Tribunal administratif de Paris, 25 octobre 2012, n° 1113637
Rejet

[…] C 19-04-01-02-03 […] 1 Considérant qu'aux termes de l'article 80 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, […] mentionnées au 8° de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse » ; et qu'aux termes de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 12 septembre 2006, n° 4117

[…] pendant la période comprise entre le 1 er octobre 2003 et le 30 novembre 2003, vingt-huit dossiers retenus par le contrôle d'activité, ont révélé que le D r T n'a pas respecté les règles relatives à l'utilisation et à la formulation de l'ordonnancier bizone pour les prescriptions relatives au traitement des affections de longue durée exonérantes (ALD), ces règles étant définies par les dispositions des articles L 322-3-3° et 4°) et R 161-45 du code de la sécurité sociale ; qu'il a en effet, dans les dossiers nos 4, 5, […]

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3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 6 mars 2024, n° 22/01651

[…] L'annexe à ce dernier article relative aux critères médicaux utilisés pour la définition des affections de longue durée ouvrant droit à la suppression de la participation de l'assuré au titre de l'article L. 322-3 3° du code de la sécurité sociale, mentionne au point 8. “Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée diabète de type 1 et diabète de type 2

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