Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 8 : Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie
Article L168-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2012
Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 94
L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie n'est pas cumulable avec :
1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;
2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 613-19 à L. 613-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;
5° L'allocation parentale d'éducation ou le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant.
Toutefois, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel.
Commentaires • 2
Les agents non titulaires pourront par ailleurs percevoir l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie dans les conditions fixées par les articles L. 168-1 à L. 168-7 du code de la sécurité sociale et le décret n° 2011-50 du 11 janvier 2011 relatif au service de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie et au congé de solidarité familiale. Cette allocation journalière, d'un montant de 53,17 €, sera versée par l'organisme dont relève l'agent, en cas de maladie, pour le versement des prestations en espèces.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-16.040, Publié au bulletin
Selon l'article D. 168-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévue par l'article L. 168-1 est due à compter de la date de réception de la demande par l'organisme mentionné à l'article D. 168-4, dès lors que les conditions sont réunies à cette date. […] de toute façon un manquement peut tout au plus justifier l'octroi d'une indemnité sans pouvoir restituer le droit à prestation, dès lors que les conditions légales ne sont pas remplies ; qu'à cet égard également, le jugement a été rendu en violation des articles L 168-1 à L 168-7 et D 168-1 à D 168-5 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du code civil.
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Dans certains cas de longue maladie, mentionnés à l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale (CSS), la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature peut être limitée ou supprimée ; c'est le cas dans deux situations :
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