Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE / Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble / Section 2 : La publication de l'acte de saisie
Article R321-6 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35
Le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Commentaires • 17
Décisions • 355
[…] représentée par M e Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au b a r r e a u d e G R A S S E s u b s t i t u é e p a r M e M u r i e l M A N E N T , a v o c a t a u b a r r e a u […] pour avoir paiement, selon le commandement délivré le 7 novembre 2017, d'une somme de 550 179.70 € arrêtée au 23 août 2016, commandement portant saisie d'un bien situé à Carros (06). […] * de l'article R321-6 du code des procédures civiles d'exécution elle explique n'avoir été destinataire, grâce à la poste, que d'un commandement en date du 14 mars 2017 et ignorer totalement celui qui a été publié dans les deux mois, daté du 7 novembre 2017 publié, […]
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[…] Par application des dispositions de l'article L 321-1 du même code, la procédure est engagée par le créancier poursuivant par signification au débiteur d'un commandement de payer valant saisie. Les mentions figurant obligatoirement dans le commandement figurent à l'article R 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution et celui-ci doit être publié dans un délai de 2 mois au bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble dans les 2 mois de sa signification, d'après l'article R 321-6 du même code.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 19 janvier 2017, n° 16/00401
[…] L'article R311-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
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