Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section I : Dispositions communes / B : Sanctions fiscales / 4 : Opposition à fonction et obstacle au contrôle de l'impôt
Article 1735 quater du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 11
L'obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au IV bis de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à :
1° 10 000 €, ou 5 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable mentionné au I de ce même article ;
2° 1 500 € dans les autres cas, portée à 10 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait du contribuable mentionné au même I.
Commentaires • 5
Décisions • 23
[…] T Y, en a été informé à 14h20 ainsi que de la nécessité de remettre en marche ce serveur à défaut de quoi l'amende prévue par l'article 1735 quater du Code général des impôts pourrait être appliqué. […]
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[…] Il résulte du PV de visite domiciliaire du 6 février 2019 à 7H05 au […] que l'ordonnance du JLD de Paris du 4/02/2019 autorisant la visite a été notifiée verbalement à M N, représentant de l'occupant des lieux 'la SARL Café d'Shui' désigné par B C et qu'une copie de l'ordonnance lui a été remise ainsi qu'une copie des articles L16B du LPF et 1735 Quater du CGI.
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 2023, 21-16.900, Publié au bulletin
S'il résulte du IV bis de ce texte que l'occupant des lieux ou son représentant doivent fournir, sans qu'il y ait lieu de les informer préalablement que leur consentement est nécessaire et sous les sanctions prévues à l'article 1735 quater du code général des impôts, les codes d'accès aux pièces et documents présents sur les supports informatiques qui se trouvent dans les locaux visités, notamment les codes de déverrouillage des ordinateurs et des téléphones mobiles qui se trouvent dans ces locaux, cette obligation ne s'étend pas aux codes d'accès à des données stockées sur des serveurs informatiques distants ou à des services en ligne
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[…] Or, l'article 1735 quater du CGI, lequel prévoit la possibilité de saisie du support informatique en cas d'obstacle à la saisie des données, ne s'applique qu'aux dispositions prévues à l'article L16 B IV bis du CGI […] .
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