Article L214-37 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 22-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2012-1559 du 31 décembre 2012 - art. 17

Un fonds commun de placement à risques contractuel est un fonds commun de placement à risques qui a vocation :

1° A investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au I de l'article L. 214-28 ou, par dérogation à l'article L. 214-8, en parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat où elles ont leur siège ;

2° Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais d'instruments financiers à terme.

L'actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit français ou étranger, représentatifs d'un placement financier dans une entité ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de placement à risques contractuel détient une participation. Les fonds communs de placement à risques contractuels peuvent en outre, dans la limite d'un pourcentage de leur actif fixé par décret, acquérir des créances sur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au I de l'article L. 214-28.

Ils ne sont pas soumis au quota prévu au I de l'article L. 214-28.

Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-38 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 214-20 et L. 214-21, le règlement du fonds commun de placement à risques contractuel fixe les règles d'investissement et d'engagement.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-8, il prévoit les conditions et les modalités de rachat des parts.

Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée.

Il peut également prévoir qu'à la liquidation du fonds, une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion.

La société de gestion peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs dans les conditions fixées par le règlement du fonds.

Les VIII et X de l'article L. 214-28 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.

Le règlement du fonds peut prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif du fonds ou des produits du fonds.

Un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité ne peut relever du présent article.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2013
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
69 textes citent l'article

Commentaires38


1RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Calcul du gain net de cession - Prise en compte des moins-values
BOFiP · 19 juin 2023

article L. 214-37 du code monétaire et financier (CoMoFi), dans sa rédaction antérieure à l'article L. 653-6 du C. com., à l'article L. 653-8 du C. com. ou à l'article L. 654-2 du C. com. […] 30 […]

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2RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Calcul du gain net de cession - Prix ou valeur d'acquisition - Prix d'acquisition à titre…
BOFiP · 25 mai 2023

Parts de fonds communs de placement à risques (FCPR), de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier (CoMoFi), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 ou de fonds professionnels de capital d'investissement (FPCI)

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3ENR - Mutations à titre gratuit de meubles ou d'immeubles - Successions - Mesures de contrôle - Mesures destinées au contrôle des déclarations de succession
BOFiP · 30 mars 2023

[…] Pour les gérants ou les dépositaires des actifs d'un fonds commun de placement (ordinaire ou à risques), d'un fonds professionnel de capital investissement ou d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier (CoMoFi) dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la […] nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires pour chaque contrat ; la date de souscription du ou des contrats et des avenants prévus par l'article L. 112-3 du C. assur.

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Décisions14


1Tribunal de commerce de Paris, 3eme chambre, 18 mai 2016, n° 2016000626

[…] 4) Société INITIATIVE & FINANCE FCPR 1, fonds commun de placement à risques régi par les dispositions de l'article L214-37 du code Monétaire et financier représenté par sa société de gestion INITIATIVE & FINANCE GESTION, dont le siège social est […] […] l

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2Tribunal administratif de Lyon, 4 novembre 2014, n° 1407956
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L . 214 -169 à L . 214 -190 et L . 313-23 à L . 313-35 du code monétaire et financier . / En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, […] des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L . 214 - 37 du code monétaire et financier […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 22 novembre 2022, n° 2103031
Rejet

[…] Aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts : " I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, […] Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, […]

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