Article L74 du Livre des procédures fiscales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 57-734 1957-06-28 ART. 1 (LOI 57-716 1957-06-26 ART. 1), CGI 1649 septies D, Décret 54-1073 1954-11-04 ART. 8 (LOI 54-809 1954-08-14 ART. UNIQUE)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 14 (VD)

Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 11

Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.

Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 47 A (1).

Ces dispositions s'appliquent également au contrôle du contribuable mentionné au I de l'article L. 16 B lorsque l'administration a constaté dans les conditions prévues au IV bis du même article, dans les locaux occupés par ce contribuable, ou par son représentant en droit ou en fait s'il s'agit d'une personne morale, qu'il est fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
3 textes citent l'article

Commentaires104


www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

BOFiP · 15 novembre 2023

[…] L'article L. 47 du livre des procédures fiscales (LPF) fait obligation au service de procéder à l'envoi ou à la remise d'un avis de vérification dès lors que le contrôle envisagé s'analyse, comme une vérification de comptabilité, un examen de comptabilité ou un ESFP. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

[…] (07 avril 2023, M. […] L. 74 du livre des procédures fiscales. Ensuite, la cour n'a pas, non plus, […] l'administration fiscale ne pouvait, par suite, après l'ouverture de l'instruction pénale, procéder à la rectification des revenus des requérants au titre de l'année 2008 sur le fondement de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 27 septembre 2012, n° 0906060
Rejet

[…] que l'absence de présentation aux rendez-vous malgré deux mises en garde est de nature à justifier la volonté du contribuable de se soustraire aux opérations de contrôle ; que l'assujetti qui se prévaut de l'article 262 ter I-1° du code général des impôts doit justifier par tout moyen de la réalité de l'expédition ou du transport des biens hors de France ; […] que les justificatifs ne démontrent pas la réalité de l'expédition ou du transport des biens hors de France ; que l'opposition à contrôle fiscal entraîne l'évaluation d'office conformément à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales et l'application d'une majoration de 100 % des droits rappelés ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 juin 2011, n° 0800547
Rejet

[…] 28 octobre 2004 et 29 novembre 2004 aux différentes adresses connues des services fiscaux, dont celle du domicile du gérant ; que les accusés de réception n'ont pas été réclamés mais que les courriers simples ne sont pas revenus ; qu'ainsi et suivant les dispositions de l'article L. 74 du Livre des procédures fiscales, les rectifications ont été effectuées selon la procédure d'opposition à contrôle fiscal et soumises à la majoration de 150% appliquée en cas d'opposition à contrôle fiscal ; que suite à la réclamation contentieuse présentée par la société requérante le 21 septembre 2005, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2013, n° 1217413
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : « La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat ; (…) » ;

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