Article 773 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version01/01/1982
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Version07/06/2013

Entrée en vigueur le 7 juin 2013

Est codifié par : Décret n°81-866 du 15 septembre 1981

Modifié par : Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1

Toutefois ne sont pas déductibles :

1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession, à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles déterminées à l'article L. 20 du livre des procédures fiscales ;

2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l'article 911, dernier alinéa, du code civil.

Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ;

3° Les dettes reconnues par testament ;

4° Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article L. 20 du livre des procédures fiscales ; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l'excédent est seul déduit, s'il y a lieu ;

5° Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue.

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Entrée en vigueur le 7 juin 2013
3 textes citent l'article

Commentaires64


www.notaires.fr · 16 février 2024

S'il s'agit d'une dette que le défunt devait à ses héritiers, elle doit en plus avoir été consentie par un acte authentique ou sous seing privé ayant date une date certaine avant l'ouverture de la succession (art. 773, 2 CGI). On parle de convention de quasi-usufruit. […] en présence de l'usufruit légal du conjoint survivant de l'article 757 du Code civil ;

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www.canopy-avocats.com · 18 octobre 2023

L'existence de l'acte notarié permettra également aux héritiers de déduire la dette de restitution de la masse taxable de la succession du quasi-usufruitier par application de l'article 773, 2° du Code général des impôts qui dispose que « Toutefois ne sont pas déductibles : (…)

 Lire la suite…

www.avocat-boulaire.com · 21 septembre 2023

[…] L'existence de l'acte notarié permettra également aux héritiers de déduire la dette de restitution de la succession du quasi-usufruitier par application de l'article 773, 2° du Code général des impôts.

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Décisions179


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 17 janvier 2022, n° 20/11867
Confirmation

[…] L'article 666 de ce code indique que « les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs », L'article 758 ajoutant que « pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773 à 776 bis. »

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 21 octobre 2015, n° 14/02809

[…] M. B Z ou Y expose que le protocole entre héritiers du 24 mars 2009 a été établi par M e G L M et que la déclaration rectificative de succession l'a été sous sa responsabilité. Selon le demandeur, cet acte et la déclaration étaient inutiles, l'attestation de créancier, établie sur les conseils du notaire, étant insusceptible d'être admise par l'administration fiscale, comme celle-ci l'a d'ailleurs indiqué, en vertu des dispositions de l'article 773-2 du code général des impôts. Ce faisant, selon M. B Z ou Y, M e G L M a engagé sa responsabilité professionnelle pour manquement à son devoir de conseil et d'information et pour avoir élaboré un acte dépourvu d'efficacité.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 13 mars 2013, n° 11/13540

[…] Attendu que X Y soutient que le contrat de capitalisation en cause ne peut être qualifié de contrat à terme, et obéit en conséquence aux dispositions de l'article 758 du même code selon lequel, pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773 à 776 bis ;

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