Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation / Chapitre Ier bis : Le Conseil national d'évaluation du système scolaire
Article L241-12 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 33
Le Conseil national d'évaluation du système scolaire, placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, est chargé d'évaluer en toute indépendance l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire. A ce titre :
1° A son initiative ou à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement agricole, d'autres ministres disposant de compétences en matière d'éducation, du ministre chargé de la ville ou des commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat, il réalise ou fait réaliser des évaluations ;
2° Il se prononce sur les méthodologies et les outils des évaluations conduites par le ministère chargé de l'éducation nationale ainsi que sur les résultats de ces évaluations ;
3° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations des systèmes éducatifs conduites dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux.
Il formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations mentionnées au présent article.
Commentaires • 6
Selon le ministre, les évaluations scolaires ne relèvent pas du régime général du CRPA, mais d'un régime spécifique défini par l'article L. 241-12 du code de l'éducation nationale. […]
Lire la suite…[…] et, plus placidement, sur le fond :« Les résultats de l'évaluation d'un établissement d'enseignement conduite en application des articles L. 241-12 et L. 241-14 du code de l'éducation constituent des documents administratifs dont la communication est régie par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), indépendamment […] de la publicité qui en est donnée par l'administration selon les modalités définies par le conseil d'évaluation de l'école sur le fondement du 2° de l'article L. 241-12 du code de l'éducation.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Il fait valoir que la communication des documents est de nature à révéler des appréciations portées sur ou des comportements adoptés par les enseignants et méconnaîtrait l'article L. 241-12 du code de l'éducation.
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Les résultats de l'évaluation d'un établissement d'enseignement conduite en application des articles L. 241-12 et L. 241-14 du code de l'éducation constituent des documents administratifs dont la communication est régie par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), indépendamment de la publicité qui en est donnée par l'administration selon les modalités définies par le conseil d'évaluation de l'école sur le fondement du 2° de l'article L. 241-12 du code de l'éducation. … Il en va de même des documents qui retracent les résultats des évaluations des acquis des élèves et qui ont, le cas échéant, été utilisés pour conduire l'évaluation des établissements dans lesquels ceux-ci sont scolarisés.
Lire la suite…- Principes intéressant l'action administrative·
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3. CNIL, Délibération du 9 mars 2017, n° 2017-052
[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 241-12 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-IV et 25-I-1° ; Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République ;
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Alors que le ministre soutenait qu'il devait être déduit de l'article L. 241-12 du code de l'éducation que les données utilisées pour les évaluations des établissements relèvent d'un régime spécifique de publicité échappant au CRPA, le rapporteur public […]
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