LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013
Article 39 de la LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
A titre expérimental, pour une durée de six ans, et par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, des modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique peuvent être fixées par décret sous la forme :
1° D'une réorientation des étudiants de la première année commune aux études de santé à l'issue d'épreuves organisées au plus tôt huit semaines après le début de celles-ci, portant sur les enseignements dispensés au cours de cette période. Seuls les étudiants considérés, sur la base de ces épreuves, comme n'étant pas susceptibles d'être classés en rang utile à l'issue de la première année peuvent être réorientés. La réorientation peut être systématique, le nombre de ces réorientations ne pouvant alors excéder un pourcentage du nombre d'inscrits, déterminé par arrêté après consultation des organisations représentatives concernées. Une réorientation facultative peut également être proposée aux étudiants au-delà de ce pourcentage. L'université assure dans tous les cas la réorientation de ces étudiants en leur proposant une inscription dans une formation qui les accueille dès l'année universitaire en cours ;
2° D'une admission en deuxième ou en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de maïeutique après une à trois années d'un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence. Le nombre des étudiants admis en deuxième année après la première année commune et le nombre des étudiants admis directement en deuxième ou en troisième année sont fixés, pour chaque université concernée et pour chacune des filières, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Au cours de la cinquième année de l'expérimentation, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé présentent conjointement au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche un rapport d'évaluation des expérimentations menées au titre du présent article. Ce rapport, accompagné de l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, est adressé au Parlement.
Commentaires • 7
L'article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, dans sa rédaction issue du III de l'article 1er de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, a permis au pouvoir réglementaire de procéder à une expérimentation dont la durée est de six ans et qui vise à « renforcer les échanges entre les formations, la mise en place d'enseignements en commun et l'accès à la formation par la recherche » dans le domaine de la santé. […] Alors qu'il habilitait initialement le pouvoir réglementaire à expérimenter des modalités particulières d'admission dans les études médicales, […]
Lire la suite…Si ses résultats au premier groupe d'épreuves, constitués en tout ou partie des épreuves participant à la validation de sa 1 En s'inspirant notamment des expérimentations mises en œuvre sur le fondement de l'article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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[…] Aux termes de l'article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 modifiée relative à l'enseignement supérieur et à la recherche applicable à l'espèce : « A titre expérimental, pour une durée de huit ans, et par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, des modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique peuvent être fixées par décret sous la forme : () / 2° D'une admission en deuxième ou en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de maïeutique après une à trois années d'un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence. […]
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[…] D'autre part, aux termes du VII de l'article 1er de la loi du 24 juillet 2019 : « Les I, II et III sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020. / Les étudiants ayant suivi soit une première année commune aux études de santé prévue à l'article L. 631-1 du code de l'éducation, soit une première année commune aux études de santé adaptée prévue au 1° bis de l'article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, soit une à trois années d'un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence prévues au 2° du même article 39, avant la publication de la présente loi, et qui auraient eu, […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 2 décembre 2022, n° 2202025
[…] Aux termes de l'article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 : « A titre expérimental () et par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, des modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, […]
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À l'issue de la première année, un étudiant de PASS ou de L.AS qui a validé son année universitaire en obtenant 60 crédits ECTS peut candidater aux études de santé qui 3 Etude d'impact sur le projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé, p. 14 et 17-18. 4 En s'inspirant notamment des expérimentations mises en œuvre sur le fondement de l'article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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