Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Déroulement des études supérieures / Section 1 : Le premier cycle
Article L612-3-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 33
Sur la base de leurs résultats au baccalauréat, les meilleurs élèves par filière de chaque lycée bénéficient d'un droit d'accès dans les formations de l'enseignement supérieur public où une sélection peut être opérée. Le pourcentage des élèves bénéficiant de ce droit d'accès est fixé chaque année par décret. Le recteur d'académie, chancelier des universités, réserve dans ces formations un contingent minimal de places au bénéfice de ces bacheliers.
Commentaires • 5
Décisions • 2
[…] — la décision attaquée méconnaît l'article L. 612-3-1 du code de l'éducation en ne prenant que très partiellement en compte les résultats au baccalauréat. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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2. CNIL, Délibération du 22 mars 2018, n° 2018-119
[…] Des informations relatives au baccalauréat sont également renseignées dans Parcoursup afin d'identifier les candidats meilleurs bacheliers qui, conformément à l' article L. 612-3-1 du code de l'éducation, bénéficient d'un droit d'accès prioritaire. En outre, ces informations permettent la gestion des propositions faites aux candidats en identifiant ceux qui échouent au baccalauréat et qui ne peuvent dès lors accéder à la plupart des formations de l'enseignement supérieur.
Lire la suite…- Enseignement supérieur·
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article L. 612-3 du code de l'éducation Communicabilité et publicité des algorithmes mis en œuvre par les établissements d'enseignement supérieur pour l'examen des demandes d'inscription en premier cycle Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2020 Sommaire I. […] -Un décret précise les modalités d'application des I à XI du présent article. » ; 2° Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « XIII.-» ; 3° Le dernier alinéa est supprimé. […]
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