Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Article L711-11 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 84
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non.
Tout projet d'accord est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.
Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu.
A son expiration, l'accord fait l'objet d'une évaluation communiquée au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 2
A cet égard, la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche indique que le service public de l'enseignement supérieur soutient le développement de ces formations à l'étranger (article L 123-7 du code de l'éducation). Par ailleurs, […] la loi simplifie la mise en oeuvre d'accords internationaux proposés par les établissements, en raccourcissant de 3 à 1 mois le délai au delà duquel les établissements d'enseignement supérieur peuvent mettre en oeuvre un accord avec une institution étrangère après saisine des ministères compétents et en l'absence de notification d'un désaccord de leur part (article L 711-11). […] De plus, […]
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D'une part, l'article L. 711-11 du code de l'éducation impose que tout projet d'accord entre un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel avec une institution étrangère ou internationale soit soumis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères qui disposent d'un délai d'un mois pour s'opposer à la conclusion d'un tel accord. […] D'autre part, l'article L. 116-1 du code de la recherche qui prévoit qu'une stratégie nationale de recherche est élaborée et révisée tous les cinq ans, […]
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