Article 695-8-5 du Code de procédure pénale

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Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 7 août 2013

Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 10

I. ― Le membre national peut, en qualité d'autorité nationale, à la demande ou avec l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente, présenter des demandes ou prendre des décisions en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d'instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle.
La demande ou l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente prévue au premier alinéa du présent I est écrite et ne peut porter que sur un ou plusieurs actes déterminés. Dès l'exécution de l'acte mentionné dans la demande ou l'autorisation, le membre national en informe cette autorité et lui adresse les pièces d'exécution, en original ou en copie selon la décision de celle-ci.
A tout moment, l'exécution de l'acte peut être interrompue par l'autorité judiciaire l'ayant demandé ou autorisé.
II. ― Le membre national peut proposer au procureur général ou au procureur de la République de procéder aux actes suivants ou de requérir qu'il y soit procédé :
1° Actes nécessaires à l'exécution des demandes présentées ou des décisions prises en matière de coopération judiciaire par un autre Etat membre en application, notamment, d'instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle ;
2° Actes d'investigation qui ont été considérés, à l'issue d'une réunion de coordination organisée par l'unité Eurojust, comme nécessaires pour l'efficacité d'investigations conduites sur le territoire de plusieurs Etats membres ;
3° Opérations de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d'une ou plusieurs infractions ou servant à les commettre.
Le représentant du ministère public fait connaître, dans les meilleurs délais, au membre national la suite qu'il entend donner à sa proposition.
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Entrée en vigueur le 7 août 2013
Sortie de vigueur le 24 décembre 2021

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