Article L274 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version01/01/2011
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Version08/12/2013
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 63-1316 1963-12-27 ART. 19, CGI 1975 (AL. 1 P.), LOI 1922-07-12 ART. 2, CGI 1850

Entrée en vigueur le 8 décembre 2013

Est codifié par : Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981

Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 47

Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.

Le délai de prescription de l'action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France ne dispose d'aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
16 textes citent l'article

Commentaires120


2Délai de prescription des demandes en paiement des actes et prestations de soins dispensés sous le régime du tiers payant
Mélanie Huet Avocat · 26 octobre 2023

En défense, la caisse va opposer la prescription biennale instituée à l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale. […] L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès. […] […] L. 274 du Livre des procédures fiscales, le délai de prescription de l'action en recouvrement dont disposent les comptables du Trésor est de 4 ans. Il est interrompu par tout acte interruptif de la prescription.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°475983
Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2023

(article L. 208 du LPF) ; 9 V. aussi, plus spécifiquement, pour les refus opposés aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 247 du LPF : 3 novembre 2006 n° 268919, […] dans sa partie législative, l'ensemble des règles relatives au délai de reprise ouvert à l'administration (prescription d'assiette) – qu'il s'agisse de ses modalités de computation, de ses causes de prorogation ou d'interruption (art L. 186 à L. 189 du LPF), de même que les règles de prescription équivalentes applicables à l'action en recouvrement (art. L. 274 du LPF). […]

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Décisions+500


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 1er octobre 2009, 07NC01393, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] — que le moyen tiré de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, propre au contentieux du recouvrement, est inopérant ; […]

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  • Justice administrative·
  • Plus-value·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Fonction publique·
  • Imposition·
  • Contribuable·
  • Tribunaux administratifs·
  • Budget·
  • Titre·
  • L'etat

2Tribunal administratif de Melun, 28 novembre 2013, n° 1205378
Rejet

[…] — les poursuites engagées en paiement des impositions visées dans la mise en demeure en date du 6 janvier 2012 ne sont pas tardives ; le délai de prescription de l'action en recouvrement prévu par les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, expire le 31 décembre 2012 ;

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  • Taxe d'habitation·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Contribution·
  • Procédures fiscales·
  • Revenus fonciers·
  • Finances publiques·
  • Livre·
  • Recouvrement·
  • Contribuable

3Tribunal administratif de Montreuil, 10 juin 2010, n° 0907069
Réformation

[…] Elle soutient que l'action en recouvrement est prescrite, en application des dispositions des articles L. 1617-5°-3 du code général des Collectivités Territoriales et L. 274 du Livre des Procédures Fiscales et du §4 du chapitre 2 du titre 1 de l'instruction de 6° référence ; que la notification par courrier simple des trois oppositions à tiers détenteurs ne respecte pas le formalisme prévu par les dispositions du 7° de l'article 1617-5 du code général des Collectivités Territoriales et des § 2.1 à 2.4 du chapitre 3 du titre 3 de l'instruction de 6° référence ; que la signature figurant sur la notification des trois oppositions à tiers détenteurs n'est pas précédée du nom et du prénom du comptable ;

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  • Tiers détenteur·
  • Opposition·
  • Collectivités territoriales·
  • Centre hospitalier·
  • Comptable·
  • Procédures fiscales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Public·
  • Formalisme·
  • Référence
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Documents parlementaires8

La commission est saisie de l'amendement II-CF1706 du rapporteur général. M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cet amendement rétablit en seconde partie l'article 19 du projet de loi, qui avait été placé par erreur en première partie, et qui a été en conséquence supprimé lors de l'examen de la première partie. La commission adopte l'amendement II-CF1706 (amendement 3150). — 1 — Lire la suite…
La commission est saisie de l'amendement II-CF1706 du rapporteur général. M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cet amendement rétablit en seconde partie l'article 19 du projet de loi, qui avait été placé par erreur en première partie, et qui a été en conséquence supprimé lors de l'examen de la première partie. La commission adopte l'amendement II-CF1706 (amendement 3150). — 1 — Lire la suite…
Cet amendement rétablit en seconde partie l'article 19 du projet de loi, qui avait été placé par erreur en première partie, et qui a été en conséquence supprimé lors de l'examen de la première partie. Cet article poursuit l'harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques opérée dans la seconde loi de finances rectificative pour 2017 : – Il étend l'outil de la mise en demeure de payer au recouvrement des créances douanières et aux amendes ; – Il harmonise les délais de prescription de l'action en recouvrement des créances publiques en fixant un délai unique de … Lire la suite…
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