LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
Article 140 de la LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
I, II, VI et VII. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Section 1 : Prime à l'apprentissage., Art. L6243-1, Art. L6243-4
-Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011Art. 23
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi 2002-1575 du 30 décembre 2002Art. 134
III. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de la prime mentionnée au I fait l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.
Le montant de cette compensation est déterminé en fonction du nombre d'apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage dans les établissements de la région au 31 décembre 2013 et d'un montant de 1 000 € par apprenti et par année de formation. Toutefois, à titre transitoire, pour les années 2014, 2015 et 2016, le montant total de la compensation versée par l'Etat aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est égal, respectivement, à 2 %, 60 % et 96 % du montant tel que calculé en application du premier alinéa du présent III.
IV. - A titre transitoire et par dérogation au I, les contrats d'apprentissage signés dans l'ensemble des entreprises avant le 1er janvier 2014 continuent à ouvrir droit au versement d'une prime versée par les régions à l'employeur dans les conditions suivantes :
1° Pour la première année de formation, cette prime est versée selon les modalités en vigueur à la date de la signature du contrat ;
2° Pour la deuxième année de formation, le montant de cette prime est égal à 500 € si le contrat a été conclu dans une entreprise d'au moins onze salariés et est égal à 1 000 € si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés ;
3° Pour la troisième année de formation, le montant de cette prime est égal à 200 € si le contrat a été conclu dans une entreprise d'au moins onze salariés et est égal à 1 000 € si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés.
V. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, des primes prévues au IV fait l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.
Le montant de cette compensation est déterminé en fonction des effectifs d'apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage dans les établissements de la région avant le 1er janvier 2014, sur la base :
a) Pour la première année de formation, du montant moyen des primes versées par chaque région, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte en 2012 ;
b) De 1 000 € pour les deuxième et troisième années de formation, par apprenti embauché dans une entreprise de moins de onze salariés ;
c) De 500 € pour la deuxième année de formation et de 200 € pour la troisième année de formation, par apprenti embauché dans une entreprise d'au moins onze salariés.
VIII. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.
Commentaires • 32
Ainsi, l'article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a remplacé l'indemnité compensatrice forfaitaire par une nouvelle prime à l'apprentissage de 1 000 € par année de formation pour les très petites entreprises de moins de 11 salariés, pour lesquelles ce type d'aide joue un véritable effet levier en matière d'embauche d'apprentis. […] Toutefois, le dispositif actuel de majoration est maintenu quel que soit le diplôme préparé pour les employeurs embauchant des travailleurs handicapés, des apprentis bénéficiant d'un accompagnement personnalisé et renforcé, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6243-1 du code du travail dans sa version applicable issue de l'ordonnance du 12 mars 2007 relative au code du travail : « Les contrats d'apprentissage ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la région à l'employeur. / La région détermine la nature, le montant et les conditions d'attribution de cette indemnité » ; qu'aux termes de l'article 140 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : « I. ― La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigée : / « Section 1 / « Prime à l'apprentissage / « Art. […]
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 14 avril 2016, n° 1404407
[…] — la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; […] Y pour revendiquer le versement d'un montant de 1 600 euros, équivalent à celui versé au titre de la première année de contrat ; qu'en limitant à 1 000 euros le montant attribué au titre de la deuxième année de contrat d'apprentissage, la région Aquitaine a fait une exacte application des dispositions transitoires précitées de l'article 140 de la loi de finances du 29 décembre 2013 ; que la circonstance, invoquée par M. […]
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