Article 278 sexies A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 29

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu'ils ne bénéficient pas du taux réduit de 5,5 % en application du IV de l'article 278 sexies et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I du même article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaires21


Taximmo · 11 octobre 2023

[…] « b) D'une opération d'acquisition-amélioration au sens du 6° du I de l'article 278 sexies dans des bâtiments ou parties de bâtiment à usage résidentiel qui conduit à une amélioration de la performance énergétique dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé du logement. »

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www.actu-juridique.fr · 13 avril 2022

www.actu-juridique.fr · 15 avril 2021
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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2001942
Rejet

[…] En application de l'article 257 du code général des impôts : « I. – Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. () 2. […] Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnés au 2 du III et au IV de l'article 278 sexies et à l'article 278 sexies A réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A (). […]

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  • Procédures fiscales·
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2Tribunal administratif de Lille, 7ème chambre, 15 mai 2023, n° 2001679
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " 1. – I. – Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. ( .. .) 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :1° Les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnés au 2 du III et au IV de l'article 278 sexies et à l'article 278 sexies A réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A ; () « . Selon l'article 269 du code général des impôts : » 1. le fait générateur de la taxe de produit : () d) pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnées au 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux. ".

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  • Habitat·
  • Finances publiques·
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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 5, 2 novembre 2022, n° 19/15109
Infirmation partielle

[…] La TVA n'est récupérable que si les travaux sont facturés au taux normal de 20%. Elle est alors assortie d'une collecte de TVA au taux de 10% ou 5,5% selon l'art. 278 sexies A du CGI ('). […] Vu l'article 1240 du code civil,

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  • Garantie·
  • In solidum·
  • Ouvrage·
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Documents parlementaires309

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