Article R372-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version05/04/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2013-1296 du 27 décembre 2013 - art. 4

Dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des subventions et des prêts peuvent être accordés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte pour financer :


1. La construction de logements à usage locatif ;


2. L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;


3. L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;


4. L'acquisition de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;


5. Les terrains et droits immobiliers acquis précédemment par les bénéficiaires visés à l'article R. 372-3, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de quinze ans à la date de demande du prêt et qu'ils n'aient pas bénéficié précédemment d'une aide de l'Etat ;


6. Les opérations de construction-démolition et reconstruction de logements à usage locatif ;


7. La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif.


Sont considérés comme logements-foyers les établissements à caractère social dénommés résidences sociales ou hébergeant à titre principal des personnes handicapées ou des personnes âgées et qui assurent le logement de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux communs meublés ainsi que, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services sociaux éducatifs moyennant une redevance. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement fixe en tant que de besoin des règles particulières d'application.


8. L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 261-3.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 5 avril 2023
32 textes citent l'article

Commentaires11


BOFiP · 28 juin 2023

L'article 9 de l'arrêté du 14 mars 2011 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à R. 372-19 du code de la construction et de l'habitation. […] Il s'agit : […] d'un organisme mentionné à l'article

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BOFiP · 15 juin 2022

idArticle=LEGIARTI000029829847&cidTexte=JORFTEXT000023728961&categorieLien=id&dateTexte=">article 9 de l'arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à R. 372-19 du code de la construction et de l'habitation.

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Décisions57


1Tribunal administratif de Lyon, 12 novembre 2013, n° 1201786
Rejet

[…] 19-03-03-01-04 […] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1384 C du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. – Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même code, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 2 juin 2015, n° 1400479
Rejet

[…] 19-03-03-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1384 C du code général des impôts alors en vigueur : « I. – Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même code, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 9 juin 2015, n° 1309089
Rejet

[…] 19-03-03-01-04 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : « I. […] prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […] mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code, […] à la Martinique et à La Réunion, l'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale lorsqu'elles sont financées à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation. […]

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