Article L513-10-9 du Code de la santé publique

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 26 février 2014

Est créé par : LOI n°2014-201 du 24 février 2014 - art. 3

La personne responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage est tenue, en cas de doute sérieux sur l'innocuité d'une ou de plusieurs substances, de fournir au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, lorsqu'il lui en fait la demande motivée, la liste de ses produits de tatouage dans la composition desquels entrent une ou plusieurs substances désignées par lui ainsi que la quantité de chacune de ces substances présentes dans le produit.
L'agence prend toute mesure pour protéger la confidentialité des informations qui lui sont transmises au titre du présent article.
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Entrée en vigueur le 26 février 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Documents parlementaires15

Rapport général n° 115 (2022-2023) de M. Christian KLINGER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 17 novembre 2022 Disponible au format PDF (785 Koctets) Synthèse du rapport (271 Koctets) L'ESSENTIEL PREMIÈRE PARTIE ANALYSE GÉNÉRALE DE LA MISSION « SANTÉ » I. UNE MISSION AU PÉRIMÈTRE RÉDUIT MAIS AUX CRÉDITS FORTEMENT MAJORÉS PAR UN FONDS DE CONCOURS LORS DE LA CRISE SANITAIRE 1. De nombreux transferts de dépenses vers la sécurité sociale depuis 2015 2. L'INCa est le seul opérateur rattaché à la mission pour sa gestion financière 3. De fortes majorations des crédits en cours … Lire la suite…
Le présent amendement technique vise à corriger une erreur matérielle. En effet, la rédaction initiale telle que présentée par le Gouvernement et adopté à l'Assemblée nationale visait l'article L. 511-22 du code de la consommation alors qu'il convenait de viser l'article L. 522-1 de ce même code. Cet amendement procède donc à cette correction. Lire la suite…
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