Article L421-19-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2014
>
Version02/09/2019

Entrée en vigueur le 1 mars 2014

Est créé par : Ordonnance n°2014-238 du 27 février 2014 - art. 1

Un établissement public local d'enseignement dénommé " Ecole européenne de Strasbourg ”, constitué de classes maternelles, élémentaires et du second degré et qui dispense un enseignement prenant en compte les principes de l'organisation pédagogique figurant dans la convention portant statut des écoles européennes faite à Luxembourg le 21 juin 1994, est créé par arrêté du représentant de l'Etat, sur proposition conjointe de la commune de Strasbourg, du département du Bas-Rhin et de la région Alsace, après conclusion d'une convention entre ces collectivités et avis du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil académique de l'éducation nationale.
Sous réserve des dispositions prévues par la présente section, cet établissement est régi par les dispositions du présent titre et du titre préliminaire du présent livre.
La convention mentionnée au premier alinéa fixe la durée pour laquelle elle est conclue et la répartition entre la commune de Strasbourg, le département du Bas-Rhin et la région Alsace des charges leur incombant en vertu des dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles, des collèges et des lycées. Elle définit notamment la répartition entre ces collectivités :
a) Des charges liées à la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de l'établissement, lesquelles incluent :
― les charges liées à l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, notamment des matériels informatiques et des logiciels prévus pour leur mise en service et nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative ; et
― les charges liées à l'accueil, la restauration, l'hébergement et l'entretien général et technique dans l'ensemble de l'établissement ;
b) Des dépenses de personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8 qui exercent leurs missions dans l'établissement.
La convention détermine la collectivité de rattachement de l'établissement. Celle-ci assure les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de l'établissement. La collectivité de rattachement assure également le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8 qui exercent leurs missions au sein de l'établissement.
La convention est renouvelable, par avenant conclu entre les mêmes collectivités. Elle fixe les conditions dans lesquelles, lorsqu'elle prend fin, les biens de l'établissement sont répartis entre les collectivités signataires.
En l'absence d'accord entre les collectivités territoriales signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l'occasion d'une demande de l'une d'entre elles tendant à sa modification, le représentant de l'Etat fixe la répartition des charges entre les collectivités territoriales signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes maternelles, élémentaires, de collège et de lycée au sein de l'Ecole européenne de Strasbourg. La collectivité qui a la charge du plus grand nombre d'élèves est désignée collectivité de rattachement par le représentant de l'Etat et elle assure, jusqu'à l'intervention d'une nouvelle convention, les missions confiées à celle-ci telles qu'énoncées au huitième alinéa.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2014
Sortie de vigueur le 2 septembre 2019
6 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions26


1Tribunal administratif de Marseille, 14 février 2023, n° 2301380

[…] Enfin, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code (), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (). […]

 Lire la suite…
  • Tribunal judiciaire·
  • Scolarisation·
  • Adolescent·
  • Juridiction·
  • Action sociale·
  • Handicapé·
  • Enfant·
  • Personnes·
  • Autonomie·
  • Education

2Tribunal administratif de Marseille, 20 juillet 2023, n° 2300393
Rejet

[…] Enfin, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code (), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (). […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Scolarisation·
  • Adolescent·
  • Autonomie·
  • Action sociale·
  • Personnes·
  • Commission·
  • Établissement·
  • Commissaire de justice·
  • Juridiction

3Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 18 avril 2023, n° 2022237
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, […] Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : » Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6,L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, […]

 Lire la suite…
  • Établissement·
  • Scolarisation·
  • Adolescent·
  • Enfant·
  • Handicap·
  • Action sociale·
  • Service·
  • Éducation spéciale·
  • L'etat·
  • Parents
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires98

ADMINISTRATIVES AUX REALITES LOCALES __________________________________________ 47 Article n° 6: Etablissements publics locaux d'enseignement international ________________ 47 Article n° 7 : Création d'un rectorat à Mayotte _____________________________________ 59 CHAPITRE II – LE RECOURS A L'EXPERIMENTATION ____________________________________ 73 Article n° 8 : Expérimentation __________________________________________________ 73 CHAPITRE III - L'EVALUATION AU SERVICE DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE _______________ 80 Article n° 9 : Conseil d'évaluation de l'Ecole … Lire la suite…
Le présent amendement vise à préciser le mode désignation du chef d'établissement, afin d'assurer une unité et une continuité des politiques éducatives. En effet le texte n'apportait aucune disposition expresse sur la désignation et il est nécessaire de s'assurer que le régime normal de désignation s'applique aussi aux chefs d'établissement des EPLEI Cet amendement permettra également de répondre à tous les écueils concernant les risques d'ingérences extérieurs ou d'États tiers dans ces établissements. Lire la suite…
L'alinéa 25 de l'article 6 du présent projet de loi définit les sources de financements possibles pour les établissements publics locaux d'enseignement international. Des dons et legs de personnes physiques ou morales peuvent ainsi être attribués à ces établissements. L'objectif du présent amendement est d'encadrer ces sources de financements et d'empêcher une quelconque contrepartie afin de garantir la dimension désintéressée de ce mécénat éducatif. Une entreprise, par exemple, ne pourrait pas attendre d'un établissement public local d'enseignement international, en contrepartie d'un don, … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion