Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 3 bis : Dispositions particulières relatives à l'Ecole européenne de Strasbourg
Article L421-19-12 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 1 mars 2014
Est créé par : Ordonnance n°2014-238 du 27 février 2014 - art. 1
L'Ecole européenne de Strasbourg participe à l'organisation de l'examen du baccalauréat européen en accord avec le Conseil supérieur des écoles européennes conformément aux stipulations de l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut des écoles européennes et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.
Les personnels de l'éducation nationale affectés à l'Ecole européenne de Strasbourg participent aux activités liées à l'organisation du baccalauréat européen.