Article L6323-23 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (M)

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (M)

Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du demandeur d'emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, dans la limite du nombre d'heures inscrites sur le compte personnel de formation du demandeur d'emploi, et selon les modalités déterminées au 4° de l'article L. 6332-21.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décision1


1Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2012, n° 12/00042
Infirmation

[…] L M N […] — 2000 euros au titre de la violation de l'article L6323-23 du code du travail,

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  • Prime·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Convention collective·
  • Agent de sécurité·
  • Code du travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Statut
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Documents parlementaires+500

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