Article L6333-5 du Code du travail

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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 11 (V)

Les organismes agréés sur le fondement du présent chapitre bénéficient de sommes, versées par les organismes collecteurs mentionnés au chapitre Ier du présent titre, correspondant à un pourcentage de la contribution obligatoire prévue à l'article L. 6331-9 déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 8 février 2024, n° 2400482
Rejet

[…] Aux termes, d'autre part, de l'article L. 6323-6 du code du travail : « I.- Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1, […] Aux termes de l'article D. 6333-8 du même code : » La convention triennale d'objectifs et de performance mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6333-5 définit les objectifs stratégiques, opérationnels et de performance de la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de formation, qu'elle assortit d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs. […]

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