Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Article 7-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 1
Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.
Commentaires • 94
La notification d'une proposition d'un nouveau loyer doit intégralement reproduire, à peine de nullité, les dispositions du VI de l'article 140 de la loi du 23 novembre 2018 et mentionner le montant du loyer ainsi que le loyer de référence majoré ayant servi à le déterminer. […]
Lire la suite…La notification d'une proposition d'un nouveau loyer doit intégralement reproduire, à peine de nullité, les dispositions du VI de l'article 140 de la loi du 23 novembre 2018 et mentionner le montant du loyer ainsi que le loyer de référence majoré ayant servi à le déterminer.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties sus-visées pour un rappel complet des prétentions et moyens soutenus. SUR CE Le présent arrêt est rendu au visa des articles 6 et 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 1231-1, 2222 et 2224 du code civil. 1 – Sur la prescription L'article 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose qu les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
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[…] À cet égard, l'article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, applicable à l'espèce, dispose que : « Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. (…) ».
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 22 novembre 2021, n° 21/02103
[…] Il est constant que le bailleur, faute d'établir ce compte de régularisation annuellement, est quand même en droit de procéder à une régularisation sur plusieurs années, dans la limite de la prescription triennale en application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 pour les charges exigibles avant le 27 mars 2014 et de la prescription quinquennale avant cette date.
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