Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Article 13-1 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24 (V)
Le conseil propose au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux ministres chargés de la consommation et du logement :
1° Les règles constituant le code de déontologie applicable aux personnes mentionnées à l'article 1er, dont le contenu est fixé par décret ;
2° La nature de l'obligation d'aptitude professionnelle définie au 1° de l'article 3 ;
3° La nature de l'obligation de compétence professionnelle définie à l'article 4 ;
4° La nature et les modalités selon lesquelles s'accomplit la formation continue mentionnée à l'article 3-1 ;
5° Parmi les personnes ayant cessé d'exercer les activités mentionnées à l'article 1er, les représentants des personnes mentionnées au même article 1er qui siègent dans la commission de contrôle mentionnée à l'article 13-5.
Le conseil est consulté pour avis sur l'ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l'exercice des activités mentionnées audit article 1er.
Le conseil établit chaque année un rapport d'activité.
Commentaires • 23
#224; cet article. […] Cette consultation ouverte visait à se substituer à la consultation du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (CNTGI), requise par l'article 13-1 de la loi du 2 janvier 1970 pour les projets de textes réglementaires relatifs aux conditions d'exercice des activités, telles que l'achat et la vente d'immeubles, mentionnées à l'article 1er de cette loi, en raison de la réforme alors envisagée de ce Conseil dans le cadre d'un projet de loi en cours de préparation et dans l'attente de […] Il découle de ce qui précède que, […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] – la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; […] 7. Il découle de ce qui précède que, d'une part, le moyen tiré de ce que le déroulement de la consultation préalable à l'adoption du décret attaqué serait entaché d'un détournement de procédure ne peut qu'être écarté et que, d'autre part, le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières ayant été consulté le 2 octobre 2019 conformément à ce qu'exige l'article 13-1 de la loi du 2 janvier 1970, le moyen tiré de ce que la consultation publique initialement menée aurait été mise en œuvre dans des conditions irrégulières est inopérant.
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[…] Que cette concertation est organisée par le ministre chargé du logement et associe notamment le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières créé en application de l'article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 28 novembre 2017, n° 1511828
[…] — l'arrêté litigieux a été pris au terme d'une procédure irrégulière car les dispositions de l'article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 imposaient la consultation du conseil national de la transaction et de la gestion immobilières ;
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cidTexte=JORFTEXT000000512228&idArticle=LEGIARTI000028777606&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
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