Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Article 13-3 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24 (V)
Commentaires • 2
[…] Dans le cadre de leur obligation de confidentialité prévue à l'article 13-3 de la loi du 2 janvier 1970 précitée, les personnes mentionnées à l'article 1er font preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des données à caractère personnel et des informations relatives à leurs mandants ou à des tiers dont elles prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que dans la divulgation des éléments […] et de gestion immobilières mentionnée à l'article 13-5 de la loi du 2 janvier 1970 précitée.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] – la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute de saisine préalable de la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières visée à l'article 13-3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
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[…] — la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute de saisine préalable de la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières visée à l'article 13-3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 27 avril 2016, n° 16/00843
[…] Il résulte, par ailleurs, de l'article 13-3 de la loi du 2 janvier 1970 que les agents immobiliers sont tenus à une obligation de confidentialité des données dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle.
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1° A ne commettre aucune des discriminations mentionnées à l' Confidentialité « Dans le cadre de leur obligation de confidentialité prévue à l'article 13-3 de la loi du 2 janvier 1970 précitée, les personnes mentionnées à l'article 1er font preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des données à caractère personnel et des informations relatives à leurs mandants ou à des tiers dont elles prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que dans la divulgation des éléments relatifs à leur mandat. […] ères mentionnée à l'article 13-5 de la loi du 2 janvier 1970 précitée.
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