Article 13-7 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

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Version27/03/2014
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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24 (V)

La commission statue par décision motivée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Avant toute décision, la commission informe la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites ou orales.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 29 janvier 2017
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 11 avril 2019, 412344
Rejet

[…] - la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; […] 7. Les articles 13-1 et 13-2 de la loi du 2 janvier 1970 dans leur rédaction alors applicable résultant de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, donnaient compétence à une formation restreinte du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre des personnes exerçant de manière habituelle des activités de transaction et de gestion immobilières, en cas de manquement aux lois, aux règlements ou au code de déontologie qui régissent ces activités. Cette compétence a été supprimée par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

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  • Réglementation des activités économiques·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Transaction et gestion immobilières·
  • Validité des actes administratifs·
  • Circonstance sans incidence·
  • Questions générales·
  • Diverses activités·
  • Forme et procédure·
  • Conséquence
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