Article 25-3 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Chronologie des versions de l'article

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Version08/08/2015
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Version25/10/2020
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Version24/08/2022

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 8

Les dispositions du présent titre sont d'ordre public et s'appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l'article 25-4 dès lors qu'ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l'article 2.
Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Le présent titre ne s'applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution.
Le présent titre ne s'applique ni aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 8 août 2015
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Commentaires31


1Agent immobilier : Conséquences de la signature de multiples baux
Cabinet Neu-Janicki · 25 février 2024

[…] En réponse à la volonté exprimée par les mandants de retirer de leur propriété un bénéfice annuel important, il appartenait à l' agent immobilier de leur proposer la conclusion d'un autre type de contrat conforme à la loi française, à savoir un bail meublé d'une durée d'un an renouvelable tel que réglementé par les articles 25-3 à 25-11 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

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2Taxe d'habitation - Logement meublé étudiant
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

Les locations de logements meublés à usage d'habitation principale sont aujourd'hui régies par les articles 25-3 à 36 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ; si l'article 25-7 de ce texte prévoit que ces locations doivent être consenties pour une durée minimale de un an, il énonce aussi que « lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois ». […]

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Décisions207


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 21 novembre 2023, n° 21/09662
Infirmation partielle

[…] L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose notamment qu'à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, est applicable en application de l'article 25-3 de la même loi aux contrats de location meublés dès lors qu'ils concernent la résidence principale du locataire.

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  • Dépôt·
  • Garantie·
  • Adresses·
  • Locataire·
  • Location·
  • Caducité·
  • Bail·
  • Résidence principale·
  • Tribunal judiciaire·
  • Procédure civile

2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 17 décembre 2020, n° 19/03755
Confirmation

[…] Conformément aux dispositions édictées par l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, l'article 7 de ce même texte est applicable aux logements meublés. Il dispose que le paiement des loyers et charges est une obligation essentielle du locataire.

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  • Loyer·
  • Clause resolutoire·
  • Locataire·
  • Surendettement·
  • Commandement de payer·
  • Paiement·
  • Caution solidaire·
  • Délais·
  • Bailleur·
  • Cautionnement

3Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 22 décembre 2023, n° 23/06942

[…] Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties déroge au régime des baux d'habitation de la loi du 6 juillet 1989. L'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'un certain nombre de dispositions de ladite loi ne s'applique pas aux contrats de location de logements meublés, parmi lesquels l'article 24 relatif à la clause résolutoire. Ainsi les conditions de recevabilité de l'action en acquisition de clause résolutoire, prévues à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne s'appliquent pas au présent contrat.

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